TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2001684_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Quemper-Guezennec refusant de lui verser les allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) Il soutient qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l'ARE. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d'emploi. 2. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () 2° Les agents non titulaires () des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat () ". Aux termes du I de son article L. 5422-1 : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire () ". En vertu de l'article L. 5424-2 de ce code, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent en principe la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage. En application de l'article L. 5422-20 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. Aux termes de l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage applicable au litige : " Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé " allocation d'aide au retour à l'emploi ", pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique () ". Aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : / () d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi () ". Enfin, aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut-être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande () ". 3. Il résulte de l'instruction que par un premier arrêté municipal du 19 septembre 2019, la commune de Quemper-Guézennec a placé d'office M. A à la retraite à compter du 29 mars 2019 et par un second arrêté du 1er octobre 2019, l'a radié des cadres à compter de cette même date. Aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que M. A, remplissait la condition d'aptitude physique requise pour prétendre au versement de l'ARE après sa radiation des cadres de la commune de Quemper-Guézennec. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Quemper-Guézennec. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, N. C La greffière, C. Salladain La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2001684_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel