TA1071ère chambre ter1ère chambre terSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001686_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, Mme J C, épouse E, demande au tribunal d'annuler la délibération n° 141/20 du 18 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Chirongui a proposé la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales et l'arrêté n° 2020-SG-784 du 27 octobre 2020 en tant qu'il nomme les membres de cette commission compétente pour la commune de Chirongui. Elle soutient que la composition de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Chirongui méconnaît l'article L. 19 du code électoral, dès lors que trois de ses membres ont la qualité d'adjoint au maire de cette commune et que l'ordre des conseillers municipaux figurant sur la liste et prêts à participer aux travaux de cette commission n'a pas été respecté. Une mise en demeure a été adressée le 7 juillet 2021 à la commune de Chirongui qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le préfet de Mayotte n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2021. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la délibération n° 141/20 du 18 octobre 2020 du conseil municipal de Chirongui, celle-ci constituant un acte préparatoire à l'arrêté du 27 octobre 2020 du préfet de Mayotte. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations concernant la possibilité pour le tribunal de moduler l'effet rétroactif de la mesure d'annulation susceptible d'être prononcée. Le 31 mai 2022, le préfet de Mayotte a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 18 octobre 2020, le conseil municipal de Chirongui a établi la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune. Par arrêté du 27 octobre suivant le préfet de Mayotte a nommé les membres de cette commission pour chaque commune du département. Par la présente requête, Mme J demande l'annulation de la délibération du 18 octobre 2020 et de l'arrêté du 27 octobre 2020 en tant qu'il nomme les membres de ladite commission de contrôle compétente pour les listes électorales de la commune de Chirongui. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 19 du code électoral : " I.-Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18. / II.-La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. () / VI.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée : / 1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ; / 2° De deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale. () ". Aux termes de l'article R. 7 de ce code : " Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission prévue à l'article L. 19 parmi ceux répondant aux conditions fixées par les IV, V, VI et VII de l'article L. 19. / Dans chaque commune, les membres de la commission prévue à l'article L. 19 sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. () ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la délibération attaquée du conseil municipal de Chirongui fixant la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission prévue à l'article L. 19 constitue un acte préparatoire à l'arrêté du préfet de Mayotte procédant à la nomination des membres de ladite commission. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 18 octobre 2020 sont donc irrecevables. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F A, M. K H et M. I D, nommés en qualité de membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Chirongui par l'arrêté préfectoral attaqué du 27 octobre 2020, étaient à cette date adjoints au maire de cette commue et titulaires d'une délégation. En vertu du VI de l'article L. 19 du code électoral, ces derniers ne pouvaient, eu égard à leurs fonctions d'adjoints au maire titulaires d'une délégation, être nommés membres de cette commission. En revanche, la requérante n'établit pas que Mme L et Mme G B, conseillères municipales de l'opposition figurant respectivement en 5ème et 7ème position sur la liste menée par Mme J, n'ont pas été désignées puis nommées selon l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission prévue à l'article L. 19 du code électoral. Par suite, l'arrêté du 27 octobre 2020 du préfet de Mayotte méconnaît les dispositions ci-dessus mentionnée et doit être annulé en tant seulement qu'il nomme M. A F, M. H K et M. D H membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Chirongui. Sur la dérogation au caractère rétroactif de l'annulation : 5. L'annulation d'un acte administratif implique, en principe, que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à l'annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine. 6. En l'espèce, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la sécurité juridique des actes pris par la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Chirongui, l'annulation rétroactive de l'arrêté du 27 octobre 2020 y porterait une atteinte manifestement excessive. Dès lors que, par l'arrêté n° 2021-SG-487 du 7 avril 2021, le préfet de Mayotte a modifié l'arrêté attaqué en procédant notamment au remplacement de M. A F, M. H K et M. D H, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne prononcer son annulation en tant seulement qu'il nomme les intéressés comme membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Chirongui qu'à compter du 7 avril 2021. Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement, les effets produits par l'arrêté du 27 octobre 2020 antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs. DECIDE : Article 1er : L'arrêté n° 2020-SG-784 du 27 octobre 2020 du préfet de Mayotte est annulé en tant qu'il nomme M. F A, M. K H et M. I D en qualité de membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Chirongui, à compter du 7 avril 2021. Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement, les effets produits par l'arrêté du 27 octobre 2020 antérieurement à son annulation en tant seulement qu'il nomme M. A F, M. H K et M. D H membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Chirongui sont regardés comme définitifs. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme J C, épouse E, au maire de Chirongui et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUXLa greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2001686_20220701
Données disponibles
- Texte intégral