TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2001688_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 21 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance. Elle soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devait être collectée sur ses prestations de conseil au titre de la période contrôlée dès lors qu'elle peut se prévaloir d'une décision du 9 mai 2013 du ministre de l'économie l'exonérant de cette taxe, confirmée par plusieurs correspondances des services territoriaux. Par des mémoires enregistrés les 20 juillet 2020 et 13 septembre 2023, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président-rapporteur- rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, qui exerce en tant qu'autoentrepreneur une activité de conseil en relations publiques et communication à Goussainville (Val d'Oise), a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale au titre des années 2013 à 2015. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA qui lui ont été assignés à la suite de ce contrôle au titre de la période du 1erjanvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (). ". Selon l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (). ". 3. Il est constant que Mme B a encaissé les recettes relatives aux prestations de services sur lesquelles portent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis en application des dispositions qui précèdent. La requérante fait toutefois valoir que, par un courrier du ministre de l'économie et des finances en date du 9 mai 2013 faisant suite à une demande du 7 mars 2013, il lui a été accordé " à titre très exceptionnel, une exonération totale anticipée sur les cotisations sociales personnelles, la TVA, l'impôt professionnel et l'impôt sur le revenu pour l'année 2013 ". Ce courrier mentionne également que le plafond de son chiffre d'affaires est augmenté à 78 200 euros TTC par année. Il ajoute que ces nouvelles mesures valables pendant 36 mois ont été transmises à toutes fins utiles à la " direction des services fiscaux ". Par ailleurs, la requérante produit divers actes émanant des services territoriaux de l'administration fiscale pris, selon elle, pour l'application de cette décision ministérielle. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande () ". Aux termes de l'article R. 80 B-11 de ce livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le contribuable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites. ". 5. En premier lieu, l'administration fait valoir qu'interrogés sur ce point, les services du ministère de l'économie et des finances (cabinet du ministre et direction générale des finances publiques) n'ont pas confirmé l'existence du courrier du 9 mai 2013. Elle précise également que, dans la pratique, les prises de position sur les situations personnelles, telles que les demandes de rescrit, n'émanent pas du cabinet du ministre et rappellent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'ensemble des faits présentés par le contribuable qui ont permis à l'administration de se prononcer. En outre, elle relève que le ministre de l'économie et des finances n'a pas vocation à se prononcer sur les exonérations sociales. Elle ajoute que l'indication selon laquelle le plafond du chiffre d'affaires qui serait augmenté à 78 200 euros TTC est laconique et n'explicite pas à quelles fins cette augmentation aurait des effets. Enfin, il convient de relever qu'à la date du 9 mai 2013 les " directions des services fiscaux ", mentionnés par le courrier en cause, avaient été remplacées, et ce depuis 2008, par les directions départementales des services fiscaux, ce que ne pouvaient ignorer les services du ministère. 6. En deuxième lieu, si Mme B produit également un courrier du 17 février 2014 à en-tête de la Trésorerie de Louvres-Goussainville l'informant qu'elle bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur les bénéfices et d'une " exonération sur la valeur ajoutée des entreprises, comprenant également la CVAE ", pendant 5 ans, ce document, outre qu'il émane d'un service incompétent pour se prononcer sur les questions d'assiette, n'est pas signé et ne mentionne même pas le nom de son auteur, la trésorerie concernée ayant indiqué qu'elle n'en était pas à l'origine. Par ailleurs, ce courrier ne vise pas précisément la taxe sur la valeur ajoutée et, de surcroît, mentionne une durée d'exonération de cinq ans alors que le courrier ministériel analysé au point 3 portait sur une durée de 36 mois. 7. En troisième lieu, Mme B produit un courrier de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France du 23 décembre 2015 l'informant que les documents relatifs à l'accord d'exonération appliqué à sa société ne pouvaient lui être communiqués. Y est joint un avis de dégrèvement du 8 décembre 2014. Toutefois, ainsi que le souligne l'administration dans la décision de rejet de la réclamation préalable, outre que cet avis de dégrèvement ne comporte ni les références aux rôles concernés ni les coordonnées du poste comptable, sa signataire présumée a contesté en être à l'origine. De surcroît, il convient de relever que cet avis, daté du 8 décembre 2014, fait état de dégrèvements, non chiffrés, pour les années 2015 à 2018, pour lesquelles, par hypothèse, aucune imposition n'était encore établie. 8. Enfin, la lettre de l'URSSAF Ile-de-France daté du 17 mars 2015 qui, d'une part, constate l'existence, en des termes inhabituels, d'un " accord de dérogation sur impôts et cotisations sociales " entre le ministère de l'économie et sa société et, d'autre part, informe Mme B qu'elle perdra " le bénéfice du régime appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 en cas de dépassement des seuils de chiffre d'affaires de 92 000 euros par an " et qu'elle " deviendra alors automatiquement redevable des impôts, des cotisations sociales et de la TVA " émane d'une autorité ne relevant pas du ministère chargé des finances publiques et n'ayant pas qualité pour se prononcer sur la situation fiscale des contribuables. 9. En réponse à ces critiques précises tant sur le fond que sur la forme, qui sont de nature à créer un doute sérieux sur la valeur probante de l'ensemble des documents en cause, lesquels présentent de nombreuses incohérences tant internes qu'entre eux, Mme B se borne à soutenir, en produisant un accusé de réception daté du 12 mars 2013, qu'elle a formé sa demande d'exonération le 7 mars précédent mais que, n'en ayant pas conservé de trace imprimée, elle n'est pas en mesure de la produire en raison d'une panne d'ordinateur survenue en 2015. En l'absence de ce document et compte tenu des multiples anomalies relevées ci-dessus et à propos desquelles il n'est apporté aucune explication, les pièces dont se prévaut Mme B doivent être regardées comme dépourvues de garanties suffisantes d'authenticité, de sorte que l'intéressée n'établit pas l'existence d'une prise de position qui serait opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M.Viain, premier conseiller ; - Mme Froc, conseillère ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé T. Viain Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001688
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TA9514 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2001688_20231114
Données disponibles
- Texte intégral