TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001693_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 avril 2020 et 18 janvier 2022, M. A E et Mme D C, représentés par la SCPA Bondiguel et Associés, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. E n'a pas perçu les sommes correspondant aux salaires devant être versés à son profit conformément aux inscriptions portées en comptabilité de la société russe LLC Giprohim au titre des années 2016 et 2017 du fait de la situation financière et de trésorerie de cette société ; - ainsi, les sommes inscrites dans la comptabilité de cette société n'étaient pas disponibles et ne pouvaient donc être prises en compte pour déterminer le taux effectif d'imposition de son foyer fiscal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2020 et 11 février 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E et Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale du 26 novembre 1996 conclue entre la France et la Russie ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Bondiguel, représentant M. E et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. E, qui exerçait les fonctions de directeur général au sein de la société russe LLC Giprohim, a déclaré en France des salaires d'après les sommes inscrites dans la comptabilité de cette société, soit 9 494 euros au titre de l'année 2016 et 30 361 euros au titre de l'année 2017. Conformément à la convention fiscale franco-russe signée le 26 novembre 1996, ces sommes ont bénéficié d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Elles ont également été prises en compte pour la détermination du taux effectif d'imposition de l'ensemble des revenus du foyer fiscal composé par M. E et Mme C. Par une réclamation du 30 décembre 2019, les requérants ont signalé que les sommes déclarées en tant que salaires versés par la société LLC Giprohim n'avaient en réalité jamais fait l'objet d'un versement, eu égard à la situation financière de cette société, et demandaient donc la non prise en compte de ces revenus dans le calcul de leur taux effectif d'imposition. À la suite du rejet de cette réclamation, par décision du 30 janvier 2020, M. E et Mme C demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017 à due concurrence de la non prise en compte des sommes de 9 494 et 30 361 euros dans le calcul du taux effectif d'imposition. Sur les conclusions aux fins de réduction : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste pour en obtenir la décharge ou la réduction. 3. Les requérants ont été imposés à raison des salaires tels que déclarés. Il leur appartient, dès lors, d'établir le caractère non fondé de cette imposition en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition en litige, que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui sont mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la société qui l'emploie, dès lors, dans ces deux derniers cas, que le créancier de la somme est un dirigeant de la société ayant déterminé la décision d'inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition n'est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d'être retirée. 5. M. E et Mme C, qui ne contestent ni le caractère de salaires des revenus en cause ni les montants retenus par l'administration, soutiennent que ces sommes n'ont pas été mises à leur disposition compte tenu des difficultés de trésorerie de la société Giprohim qui interdisaient matériellement tout prélèvement. A l'appui de ce moyen, ils produisent, d'une part, des rapports d'audits statuant sur la situation financière de la société LLC Giprohim à la clôture des exercices 2016 et 2017 et faisant état de résultats déficitaires, de passifs courants excédant le montant total des actifs et de trésoreries quasiment inexistantes, d'autre part, des extraits de la comptabilité de cette société, sans toutefois démontrer la nature de ces pièces comptables et sans qu'il ne soit établi que les sommes en cause auraient été inscrites en compte courant d'associé. Ces éléments, qui ne retracent aucun mouvement de fonds, ne sont pas suffisants pour établir que les sommes litigieuses n'ont pas fait l'objet d'un versement au cours des exercices 2016 et 2017 ni que la situation de trésorerie de la société LLC Giprohim aurait rendu tout prélèvement financièrement impossible, alors que M. E et Mme C affirment qu'une retenue à la source a été pratiquée en Russie sur ces sommes inscrites en comptabilité. Dans ces conditions, M. E doit être regardé comme ayant eu la disposition des sommes en cause au cours des exercices clos en 2016 et 2017. Par suite, l'administration était en droit d'intégrer au calcul du taux effectif ces sommes au titre des années 2016 et 2017. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en réduction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme D C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La rapporteure, signé L. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2001693_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel