TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA64 · 3ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001693_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux : Par une ordonnance de renvoi du 3 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal de Pau, la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 23 août 2020, sous le n° 2003888. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête, enregistrée le 4 septembre 2020, et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 septembre 2020, le 5 janvier 2021 et le 7 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires modulée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 16 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux de lui verser l'indemnité pour charges pénitentiaires majorée au coefficient 1,72 à compter du 1er janvier 2020, ainsi que les intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, en violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée n'est pas motivée, en violation des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - en tant que surveillant exerçant les fonctions de chargé d'application informatique au sein du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, il a droit au versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires majorée au coefficient 1,72. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire ; - l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la modulation du montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires et au complément forfaitaire ; - la circulaire JUSK 1832077C du 22 novembre 2018 relative au régime indemnitaire de l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et du service de l'emploi pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est affecté depuis le 18 août 2008 au centre de détention de Mont-de-Marsan comme chargé d'application informatique au grade de surveillant pénitentiaire. Par une décision du 26 décembre 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a mis fin à compter du 1er janvier 2020 au versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires modulée. Le 29 janvier 2020, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, qui l'a rejeté par une décision du 16 juin 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant () les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance () exerçant dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire () peuvent bénéficier d'une indemnité pour charges pénitentiaires ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires peut être modulé selon un coefficient allant de 1 à 8 afin de prendre en compte la fonction et les responsabilités qui lui sont liées. / () Un arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'arrêté du 17 décembre 2007 fixant le montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires attribuée à certains personnels relevant de l'administration pénitentiaire : " Le montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires prévu à l'article 2 du décret du 17 décembre 2007 susvisé est fixé à : / 1 400 euros pour les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire () ". En application de l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la modulation du montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires et au complément forfaitaire, dans sa rédaction applicable au litige, les fonctions éligibles au versement d'une indemnité pour charges pénitentiaires modulée au sein des services déconcentrés et établissements publics relevant de la direction de l'administration pénitentiaire sont les suivantes : chef de département, chef d'unité, chef de service de l'audit interne, délégué interrégional de l'organisation du service, formateur des personnels, chef de greffe dans les établissements pénitentiaires de Fleury-Mérogis, Fresnes, Paris-La Santé, Lille-Loos-Sequedin, Marseille, adjoint au chef de greffe dans les établissements pénitentiaires de Fleury-Mérogis, Fresnes, Paris-La Santé, Lille-Loos-Sequedin, Marseille, chef de greffe dans les autres établissements pénitentiaires, régisseur des comptes nominatifs, responsable des services administratifs en unité opérationnelle, responsable des services des traitements en unité opérationnelle, responsable de la gestion des personnels en unité opérationnelle, responsable des ateliers de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice, responsable des services administratifs et/ ou financiers en établissement pénitentiaire, régisseur des crédits budgétaires (avances et recettes), responsable de l'encadrement en détention, chef d'équipe, technicien chargé de maintenance, technicien chef de cuisine, responsable de la formation et/ ou de l'encadrement du travail pénitentiaire. 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'indemnité pour charges pénitentiaires modulée, instituée par les dispositions du décret du 17 décembre 2007 susvisé dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. 5. Par ailleurs, l'annexe 4 de la circulaire du 22 novembre 2018 relative au régime indemnitaire de l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et du service de l'emploi pénitentiaire fixe les emplois considérés comme relevant de la catégorie des " responsables de l'encadrement en détention " mentionnée au point 2 comme pouvant bénéficier de l'indemnité pour charge pénitentiaires modulée et dispose notamment qu'à ce titre : " Sont également éligibles : les responsables de la cellule sécurité des systèmes d'informations / les 8 agents chargés d'applications informatique. () Sont exclus les CLI, les adjoints et les faisant fonction (). ". Cette annexe prévoit l'application d'un coefficient d'1,72 pour les postes susmentionnés. 6. En l'espèce M. B est affecté depuis le 18 août 2008 au centre de détention de Mont-de-Marsan au grade de surveillant pénitentiaire. Il fait valoir que sa fonction de chargé d'application informatique (CAI) lui ouvre droit au versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires modulée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a tout d'abord été muté à la direction régionale des services pénitentiaires de Paris par un arrêté du 22 août 2006 du ministre de la justice afin d'y exercer les fonctions de chargé d'application informatique. Par un arrêté du ministre de la justice du 7 mai 2008, il a été muté en la même qualité au centre de détention de Mont-de-Marsan. Il s'est vu attribuer le bénéfice de l'indemnité pour charges pénitentiaires modulée au coefficient 1,72 par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux du 28 janvier 2009, décision qui mentionne que M. B exerce les fonctions de responsable de l'encadrement en détention. Le requérant produit également un certificat d'aptitude aux fonctions de chargé d'application informatique du 7 février 2008 délivré par le ministère de la justice. Par ailleurs, les fiches de notation de M. B depuis l'année 2012, et dont la plus récente est datée du 28 décembre 2020, établissent qu'il exerce la fonction de chargé d'application informatique. Enfin, un courrier du 6 avril 2022 adressé par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux à la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan mentionne la qualité de chargé d'application informatique de M. B. Dans ces conditions, c'est à tort que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a, par les décisions en litige, mis fin au versement du de l'indemnité pour charges pénitentiaires modulée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 26 décembre 2019 et du 16 juin 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que M. B soit rétabli dans ses droits au versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires modulée à compter du 1er janvier 2020. Il s'ensuit que sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux de tirer les conséquences financières du présent jugement en versant à M. B l'indemnité pour charges pénitentiaires modulée à laquelle il est en droit de prétendre depuis le 1er janvier 2020. La somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de réception de son recours gracieux. Sur les frais d'instance : 9. M. B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat dans le cadre de la présente instance, ne précise si ne justifie de la réalité et du montant des frais engagées pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions ses conclusions, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 300 euros doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 décembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a mis fin à compter du 1er janvier 2020 au versement au bénéfice de M. B de l'indemnité pour charges pénitentiaires modulée, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 16 juin 2020 sont annulées. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, il est enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux de verser à M. B l'indemnité pour charges pénitentiaires modulée à laquelle il est en droit de prétendre depuis le 1er janvier 2020. La somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de réception de son recours gracieux. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La présidente-rapporteur, Signé : V. QUEMENERL'assesseur la plus ancienne, Signé : M. DLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. C
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA335 juillet 2022
DCA_20BX03888_20220705TA6429 décembre 2022CETTE DÉCISION
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DCA_22BX01568_20240924Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001693_20221229