TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001696_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2020 et le 2 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 juillet 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques prises au titre de l'aide personnalisée au logement (APL) et de l'allocation adulte handicapé (AAH) ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de rétablir le versement de l'allocation personnalisée au logement. Elle soutient que : -elle était femme de ménage et a dû subir, en 2014 et 2016, des opérations des épaules ; -c'est à cette période qu'auraient commencés, selon la caisse d'allocations familiales, des paiements d'APL et d'AAH auxquels elle n'avait a priori pas droit ; -elle est de bonne foi et n'a jamais eu l'intention de frauder ; -elle a toujours déclaré ses revenus sauf le solde de tout compte perçu en octobre 2017 d'un montant de 3 660 euros car elle ignorait devoir le déclarer ; -elle est retraitée avec des revenus modestes. Par une décision du 1er décembre 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, d'une part, que le juge administratif est incompétent pour statuer sur les litiges relatifs aux allocations aux adultes handicapés, et d'autre part que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l'habitation ; -le code de la sécurité sociale ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière. Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application des articles R. 772-5 et R. 772-9 code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et de l'aide personnalisée au logement. Par des décisions du 3 avril 2019 et 25 mai 2019, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié deux indu d'allocation aux adultes handicapés pour la période de novembre 2017 à mars 2019 et un d'aide personnalisée au logement pour la période de mai 2017 à mars 2019 d'un montant total de 20 100,96 euros. Par trois décisions du 10 juillet 2020, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté les recours formés par la requérante le 5 août 2019 à l'encontre de ces indus. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés : 2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 821-6 du même code : " La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé. () ". En outre, aux termes de l'article L. 142-8 dudit code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. 3. En l'espèce, Mme B conteste les décisions du 10 juillet 2020, qu'elle produit, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux du 5 août 2019 par lequel elle a contesté les indus d'allocation aux adultes handicapés notifiés le 3 avril 2019 et le 25 mai 2019 par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. En application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, cette demande ressortit à la juridiction judiciaire. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de ces décisions lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne l'aide personnalisée au logement : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 823-1 dudit code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération :1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () ". Aux termes de l'article R822-4 du même code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. Sont également pris en compte : 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; (). ". Par ailleurs, l'article R822-13 précise : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation. Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ". Enfin, aux termes de l'article R822-15 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ; 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. ". 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B avait déclaré à la caisse d'allocations familiales être sans activité d'avril 2017 à mai 2017, au chômage non indemnisé de juin 2017 à août 2017, et à nouveau sans activité à compter du mois d'août 2017. La requérante avait donc bénéficié d'une neutralisation de ses ressources de référence sur la période de paiement de l'aide personnalisée au logement d'avril 2017 à mars 2019 conformément à l'article R822-15 du code de la construction et de l'habitation. La régularisation de son dossier le 3 avril 2019 a révélé que Mme B avait perçu des indemnités journalières ainsi que des revenus d'activité à compter du mois de mai 2017 jusqu'au 30 septembre 2017, ressources qu'elle n'avait pas déclarées à la caisse d'allocations familiales. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5 520,45 euros, après prise en compte de l'abattement de 30 % prévu par l'article R822-13 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, en se bornant à invoquer au soutien de son recours qu'elle est une personne honnête, qu'elle n'a jamais eu l'intention de frauder et qu'elle ignorait devoir déclarer le solde de tous compte perçu en octobre 2017, la requérante ne remet utilement en cause ni la régularité, ni le bien-fondé de la décision du 10 juillet 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques confirmant l'indu d'aide personnalisée au logement. 7. Enfin à supposer que Mme B puisse être regardée comme ayant sollicité la remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement et qu'une décision implicite de rejet soit née du silence gardé sur cette demande, elle n'apporte au soutien de cette demande, aucun élément permettant d'établir à la date du présent jugement que l'état de précarité qu'elle invoque ferait obstacle au règlement de sa dette pour lequel elle a au demeurant obtenu un échéancier à hauteur de la somme mensuelle de 72,25 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de rétablir le versement de l'allocation personnalisée au logement ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B portant sur l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et au ministre délégué chargé de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La présidente, signé V. QUEMENER La greffière, signé A.STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé P. UGARTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2001696_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel