TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001697_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. A J, représenté par Me Vandenbroucque, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté lui a refusé une autorisation pour l'exploitation de terres agricoles situées sur le territoire des communes de La-Neuvelle-les-Lure et Saint-Germain ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, les entiers dépens, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. J soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité qui ne disposait d'aucune délégation ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il constitue le retrait de l'autorisation qu'il a tacitement obtenue suite à la demande qu'il a présentée le 25 novembre 2019 et devait alors être notifié dans le respect du délai de retrait de quatre mois ; - il repose sur des motifs illégaux dès lors que le bénéficiaire de l'autorisation n'avait pas la qualité de preneur en place et, qu'en tout état de cause, l'opération ne compromet pas la viabilité de son exploitation ; - il est illégal en raison de l'illégalité du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bourgogne Franche-Comté, qui méconnait l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que celui-ci ne définit pas les critères permettant d'apprécier la viabilité du preneur en place ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté s'en remet à la sagesse du tribunal. La procédure a été communiquée au GAEC des Tilleuls qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 février 2018, M. J a déposé une demande d'autorisation afin d'exploiter des parcelles agricoles situées sur le territoire des communes de La Neuvelle-les-Lure et Saint-Germain (Haute-Saône). Une demande concurrente s'est également portée candidate à l'exploitation de ces parcelles. Par un arrêté du 18 mai 2018, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a rejeté la demande présentée par M. J. Puis, par un arrêté du 14 septembre 2018, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a retiré l'arrêté du 18 mai 2018 refusant la demande d'autorisation de M. J. La GAEC des Tilleuls a formé un recours contre l'arrêté du 14 septembre 2018, rejeté par un jugement n°1802028 du tribunal administratif de Besançon du 19 mars 2020, confirmé par un arrêt n° 20NC01155 de la cour administrative de Nancy du 8 novembre 2022. Le 25 novembre 2019, M. J a déposé une nouvelle demande d'autorisation afin d'exploiter les mêmes parcelles agricoles situées sur le territoire des communes de La Neuvelle-les-Lure et Saint-Germain. Par un arrêté du 27 août 2020, dont M. J demande l'annulation, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a rejeté la demande présentée par l'intéressé. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". De plus, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; () ". Enfin, le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bourgogne Franche-Comté définit le preneur en place en tant qu'exploitant agricole individuel ou société mettant en valeur, une ou un ensemble de parcelles agricoles en qualité de titulaire d'un bail rural. 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci est fondé sur la circonstance que l'opération pour laquelle le requérant s'est porté candidat compromet la viabilité économique du preneur en place. Il ressort des pièces du dossier que Madame C F, Madame G F et Mme H I, d'une part, et M. B, associé au sein du GAEC des Tilleuls, d'autre part, ont conclu le 6 avril 2010 un bail rural aux termes duquel M. B était preneur des parcelles en litige. Le 26 juillet 2017, ces parcelles ont été acquises par M. J, qui a demandé la résiliation du bail à M. B en raison de mauvaises conditions d'exploitation des parcelles de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Toutefois, par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lure du 6 septembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 11 mai 2021 et un arrêt de la Cour de cassation du 4 janvier 2023, il n'a pas été fait droit à cette demande de résiliation et, dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, M. B demeurait titulaire du bail rural portant sur les parcelles en litige. Par suite, M. J n'est pas fondé à soutenir que M. B n'avait pas la qualité de preneur en place au sens des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bourgogne Franche-Comté rappelées au point précédent. 4. Par ailleurs, l'arrêté est fondé sur le motif que " les dimensions économiques de l'exploitation du GAEC des Tilleuls et son coefficient d'exploitation de 0, 984 en cas de perte de surfaces " et celui tiré de ce que " la reprise de 14ha 44a 06ca au GAEC des Tilleuls est susceptible de remettre en cause la viabilité de son exploitation selon l'étude d'impact économique réalisée par CERFRANCE ". Toutefois, le préfet ne conteste pas utilement les moyens du requérant tirés de ce que l'opération ne compromet pas la viabilité économique du preneur en place et, en tout état de cause, le préfet ne produit pas, en dépit d'une mesure d'instruction adressée par le tribunal en ce sens, l'étude d'impact économique ou tout autre élément sur lequel il s'est fondé pour adopter la décision attaquée. Dans ces conditions, M. J est fondé à soutenir qu'en l'état du dossier, l'opération en litige ne compromet pas la viabilité de l'exploitation du preneur en place. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. J est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. J au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande formée à ce titre par le requérant doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 août 2020 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. J la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A J, au ministre de l'agriculture et la souveraineté alimentaire et au GAEC des Tilleuls. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, J. E La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2001697_20230504
Données disponibles
- Texte intégral