TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001699_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 10 juillet et 7 octobre 2020, 19 janvier 2021 et 11 mai 2022, M. D A demande au tribunal, en l'état de ses dernières écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Mâcon, à raison d'un immeuble sis 7 rue Charles Rolland dans cette commune, au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, à concurrence de la somme de 4 930 euros (2 600 + 2 330) ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de produire les fiches d'évaluation établies sur formulaire n° 6675 pour les deux locaux du rez-de-chaussée et pour le local situé au premier étage à gauche de cet immeuble ; 3°) d'ordonner la révision des valeurs locatives pour les locaux des rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage de l'immeuble litigieux ; 4°) d'enjoindre à l'administration fiscale de produire des explications sur la décision de dégrèvement intervenue en cours d'instance, les procès-verbaux mentionnant les locaux de référence et les valeurs locatives au mètre carré pondéré ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'huissier s'élèvant à la somme de 957,69 euros ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, à sa demande au titre de l'année 2017, est contestable en terme d'équité, et lui cause un préjudice en raison du caractère excessif de la taxation dont il a fait l'objet ; - il a introduit une nouvelle réclamation contentieuse, au titre de l'année 2020 ; - l'administration fiscale a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article 1496 du code général des impôts, en considérant les deux locaux du rez-de-chaussée et celui du premier étage gauche de l'immeuble litigieux comme des appartements ; - elle a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la définition d'un logement, de l'acte de vente du 28 mars 2014, du décret n° 2012-120 du 30 janvier 2002 et de l'article 1495 du code général des impôts ; - contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, les trois locaux en litige ne sont pas considérés comme vacants au regard de la taxe sur les logements vacants et n'ont pas fait l'objet de travaux depuis l'année 2017 ; - ces trois locaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage auraient dû être classés en huitième catégorie et non en catégorie 6.5 au sens de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts, tant en ce qui concerne le caractère architectural de l'immeuble, la qualité de la construction, la conception générale que l'équipement ; - le coefficient de situation générale de l'immeuble devrait être 0 et le coefficient de situation particulière devrait être au plus égal à - 0,10, de sorte que le coefficient de situation de l'immeuble devrait être au plus égal à - 0,05 ; - le coefficient d'entretien de l'immeuble devrait être égal à 0,80, dès lors que l'immeuble est âgé de plus de cent ans et n'a pas fait l'objet de réparation notable depuis environ trente ans ; dès 2014, l'administration aurait dû prendre en compte un coefficient correctif d'ensemble de 0,8 pour l'ensemble de l'immeuble, de sorte qu'il a subi une surimposition dès l'année 2015 ; l'administration a fait preuve d'un aveuglement et d'un acharnement remarquables ; ce coefficient correctif d'ensemble de 0,8 doit être pris en compte pour l'ensemble de l'immeuble, et non seulement pour les locaux du rez-de-chaussée et du premier étage gauche, dès lors que sa réclamation préalable portait effectivement sur l'ensemble de l'immeuble ; - s'agissant des locaux du deuxième étage, la fiche d'évaluation produite par l'administration fiscale est obsolète, dès lors que le local de droite est inhabitable et que le local de gauche n'a été remis aux normes qu'au 1er juillet 2019 ; il en résulte une surimposition d'un montant de 2 330 euros au titre de 2019 et de 2020 ; - les différentes erreurs manifestes d'appréciation commises par l'administration fiscale lui ont causé un préjudice financier d'un montant de 6 228 euros, dont 3 343 non récupérables en raison de la prescription. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2020 et 8 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il a prononcé le 18 décembre 2020 un dégrèvement d'un montant total de 1 813 euros, relatif aux années 2018 et 2019 ; - la réclamation préalable était tardive, s'agissant de l'année 2017 ; - la requête est irrecevable, en tant qu'elle porte sur l'année 2020, dès lors que la réclamation relative à cette année a été formée postérieurement à l'introduction de la requête ; - la requête est irrecevable, en tant qu'elle porte sur d'autres locaux que ceux situés au rez-de-chaussée et au premier étage gauche, dès lors que la réclamation préalable ne portait elle-même que sur ces locaux ; - pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 13 avril 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 3 mai 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022 par ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 30 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration fiscale la révision des valeurs locatives des locaux constituant l'immeuble litigieux, et de celles tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de produire des explications sur la décision de dégrèvement intervenue en cours d'instance, les procès-verbaux mentionnant les locaux de référence et les valeurs locatives au mètre carré pondéré, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a produit des observations sur ce moyen par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, qui a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D A a acquis le 28 mars 2014 un immeuble situé 7 rue Charles Rolland sur le territoire de la commune de Mâcon, composé de deux locaux au rez-de-chaussée, de deux locaux au premier étage, d'un local au deuxième étage et de deux appartements au troisième étage. Il a été assujetti à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2020. Par une décision explicite du 11 mai 2020, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable du 11 octobre 2019 portant sur les années 2017, 2018 et 2019. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020, d'ordonner à l'administration fiscale de procéder à la révision des valeurs locatives pour l'ensemble des locaux constituant l'immeuble en litige et d'enjoindre à l'administration de produire divers documents utilisés pour établir les impositions litigieuses. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 18 décembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé un dégrèvement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 895 euros en droits au titre de l'année 2018, et d'un montant de 918 euros en droits au titre de l'année 2019. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin de réduction dans cette mesure. Sur la recevabilité : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ". 4. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables. 5. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition. 6. Il résulte de l'avis d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l'année 2017, produit par chacune des parties, que la cotisation de taxe foncière en litige a été mise en recouvrement le 31 août 2017. Néanmoins, il résulte également de cet avis d'imposition qu'il ne mentionne ni l'existence ni le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la réclamation contentieuse du 11 octobre 2019 a été présentée dans le délai raisonnable d'un an à compter de l'expiration du délai de réclamation prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, qui expirait, en l'espèce, le 31 décembre 2019. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions relatives à l'année 2017 doit être écartée. 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ". 8. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. () ". 9. Il est constant que ni la requête du 10 juillet 2020, ni le mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2020, qui seul comportait des conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujetti M. A au titre de l'année 2020, n'ont, contrairement aux dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, été précédées d'une réclamation devant l'administration portant sur cette imposition. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables. La circonstance, à la supposer même avérée, que, à la date à laquelle le tribunal administratif statue, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or aurait été saisi d'une réclamation aux mêmes fins formée par l'intéressé postérieurement à sa requête, et qu'une décision, explicite ou implicite, aurait été prise sur cette réclamation, n'a pas régularisé la demande présentée au tribunal, dès lors qu'aucun des mémoires présentés postérieurement par M. A, ne présente de nouvelles conclusions, explicites, portant sur ladite imposition, après la naissance de la décision prise, le cas échéant, par l'administration fiscale et avant la date du présent jugement. En tout état de cause, M. A a été invité, par un courrier en date du 29 avril 2022, à régulariser sa requête en application des dispositions précitées en produisant, d'une part la réclamation contentieuse relative à l'année 2020, qu'il soutient avoir déposée et, d'autre part, la décision prise, le cas échéant, par l'administration sur cette réclamation. En dépit de cette demande de régularisation qui lui a été adressée, et dont il a accusé réception le même jour via le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni au demeurant ultérieurement, produit la réclamation contentieuse relative à l'année 2020, la preuve de son dépôt et, le cas échéant, la décision de l'administration fiscale statuant sur cette réclamation. Par suite, ses conclusions à fin de réduction des impositions litigieuses sont irrecevables, en tant qu'elles concernent l'année 2020 et ne peuvent qu'être rejetées. 10. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ". Aux termes de l'article L. 199 C du même livre : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. ". 11. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu'il a contestés dans sa réclamation préalable ni solliciter une décharge ou une réduction d'impôt d'un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation. 12. En l'espèce, il résulte des termes mêmes de la réclamation contentieuse du 11 octobre 2019 que M. A y demandait la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019, sans toutefois mentionner explicitement le quantum dont il demandait le dégrèvement, et qu'eu égard à la portée de cette contestation, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de regarder sa demande comme tendant à la réduction des impositions précitées à concurrence du montant résultant de l'exclusion, de la base de la taxe, des valeurs locatives des trois locaux du rez-de-chaussée et du premier étage, à gauche. Si le quantum en résultant n'est pas mentionné par M. A dans cette réclamation, l'intéressé l'a chiffré dans sa requête introductive, régularisant ainsi ce vice de forme de sa réclamation préalable, à 2 600 euros après arrondi, se décomposant en 862 euros au titre de l'année 2017, 871 euros au titre de l'année 2018 et 904 euros au titre de l'année 2019. Par suite, l'administration fiscale est fondée à soutenir que le quantum du litige était limité, lors de l'introduction de la requête, à ces sommes. 13. Au contraire, et contrairement à ce que soutient l'administration fiscale en défense, il résulte de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales que M. A est recevable à fonder sa demande de réduction sur les moyens qu'il a soulevés en cours d'instance, y compris relatifs aux locaux situés au premier étage droite et aux étages supérieurs de l'immeuble en litige, dès lors que ses conclusions demeurent, conformément à l'article R. 200-2 précité, dans la limite du quantum de la réclamation du 11 octobre 2019. 14. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que les prétentions d'un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées le cas échéant aux dégrèvements prononcés par l'administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation. 15. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. A a, dans sa réclamation du 11 octobre 2019, limité ses prétentions à une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, de 871 euros au titre de l'année 2018 et de 904 euros au titre de l'année 2019. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le requérant a obtenu en cours d'instance un dégrèvement à hauteur de 895 euros au titre de l'année 2018, et de 918 euros au titre de l'année 2019. Il s'ensuit, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, que le surplus des conclusions de la requête à fin de décharge au titre des années 2018 et 2019 est irrecevable et doit être, pour ce motif, rejeté. Sur le quantum restant en litige : 16. Il résulte de tout ce qui précède que le quantum du litige s'établit à 862 euros, s'agissant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujetti M. A au titre de l'année 2017, dans les rôles de la commune de Mâcon. Sur le surplus des conclusions à fin de réduction : En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 17. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". En vertu de l'article 1495 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ". Aux termes des I et II de l'article 1496 de ce code : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. ". 18. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code. 19. En l'espèce, M. A fait valoir que les trois locaux de l'immeuble litigieux situés au rez-de-chaussée et au premier étage gauche ne comprennent aucun des équipements qu'un logement doit nécessairement comprendre, qu'ils ne sont plus raccordés à l'eau ni à l'électricité, qu'ils ne disposent plus de chauffage ni d'installations sanitaires et plus généralement qu'ils sont inhabitables et non louables. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et n'est ni allégué ni soutenu que l'immeuble dont s'agit, pris dans son ensemble, dont plusieurs appartements sont loués et occupés, serait impropre à toute utilisation. Dès lors, cet immeuble constitue une propriété bâtie au sens des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts et est compris dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 20. En deuxième lieu, les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile ", à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens " autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles ". Si M. A soutient que les locaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage gauche sont inhabitables et doivent être évalués comme des " plateaux vides sans affectation ", d'une part, il soutient également que l'immeuble dans son ensemble est à usage d'habitation et d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les locaux en litige puissent être considérés comme affectés à un autre usage que l'habitation. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale en a déterminé la valeur locative selon les règles définies à l'article 1496 du code général des impôts. 21. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ni en tout état de cause de la définition que l'Institut national de la statistique et des études économiques donne d'un logement, qui ne portent pas sur la détermination de la valeur locative des immeubles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 22. En quatrième lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : / a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; / b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. ". 23. Le requérant soutient que les trois locaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage gauche ne peuvent, compte tenu de leur état, être considérés comme composés de pièces au sens des dispositions précitées du a du I de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts, mais qu'ils doivent, au contraire, être assimilés à des caves ou à des greniers au sens du b du I du même article. Toutefois, ces dispositions établissent une distinction entre les éléments constitutifs d'un local d'habitation selon leur nature et non selon leur usage, leur équipement ou leur état d'entretien. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les pièces constitutives de ces trois locaux, nonobstant leur état d'entretien, leur absence de raccordement aux réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité ou l'impossibilité en résultant, à la date du fait générateur de l'imposition litige, de les louer, qui constituent ou sont susceptibles de constituer, par nature, des pièces de réception, des chambres, des entrées et couloirs, des salles de bains ou salles d'eau ou encore des cuisines, devraient être considérés comme des caves ou des greniers au sens de ces dispositions. 24. En cinquième lieu, à supposer même, comme le soutient M. A, que l'administration fiscale aurait opposé, dans la décision prise le 21 février 2020 sur sa réclamation préalable, des motifs de rejet erronés, tirés de la vacance des locaux et de l'existence de travaux en cours, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition. En ce qui concerne la catégorie d'imposition : 25. Aux termes de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. / () III. - Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. / IV. - Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision. ". 26. D'une part, il résulte de l'instruction que les impositions primitives au titre des quatre années initialement en litige, pour les trois locaux dont s'agit, ont été établies en classant ces locaux dans la catégorie intermédiaire 6,5 et que le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a partiellement fait droit à la demande de M. A, en cours d'instance, s'agissant des années 2018 et 2019, en les classant dans la catégorie 7 M. M. A revendique néanmoins le bénéfice de la catégorie 8. 27. D'autre part, il résulte du procès-verbal de révision des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Mâcon, produit à l'instance par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, que la catégorie 7 M correspond, s'agissant d'immeubles collectifs, à un immeuble dont l'aspect est délabré, dont l'habitabilité est compromise par la vétusté de la qualité des matériaux, dont les pièces sont sombres, exiguës et non conçues pour l'habitation, et susceptible d'être dépourvu d'équipements électriques et de ne disposer d'un accès à l'eau que sur le palier. La catégorie 8 se caractérise par un aspect architectural de la construction " misérable ", par l'absence d'habitabilité des locaux dans des conditions décentes, par des pièces sombres et exiguës, dont la forme et la disposition les rendent particulièrement impropres à l'habitation et par l'absence de tout confort. 28. En l'espèce, d'une part, si M. A produit à l'instance des constats d'huissiers réalisés au cours de l'année 2020, il résulte de l'instruction que l'intéressé a déposé au centre des impôts des particuliers de Mâcon en août 2016 des déclarations modèle " H2 " relatives aux différents locaux décrivant les trois locaux du rez-de-chaussée et du premier étage gauche, dont l'état n'était pas significativement différent à la date du fait générateur de l'imposition restant en litige, soit le 1er janvier 2017, de celui résultant de ces constats d'huissiers. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des constats d'huissier produits que l'aspect architectural de l'immeuble est simple et en mauvais état, comportant à divers endroits des fissures et lézardes, et dont le crépi est vétuste, mais pas " misérable ", que l'habitabilité des locaux est compromise, au moins pour partie, par la vétusté des matériaux, l'état des revêtements des sols, murs et plafonds et des huisseries, que les cloisons internes à chaque appartement ont été détruites, de sorte qu'il ne subsiste qu'une unique grande pièce dans chacun des locaux litigieux, disposant de fenêtres et d'une cheminée et enfin que ces locaux ne sont plus raccordés aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, alors néanmoins que l'immeuble l'est. Il résulte de l'ensemble de ces constats que M. A est seulement fondé à demander le classement des trois locaux litigieux en catégorie 7 M, au titre de l'année 2017. En ce qui concerne les correctifs d'ensemble : 29. Aux termes du premier alinéa de l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts : " La surface pondérée comparative de la partie principale () est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. ". En vertu du barème figurant à l'article 324 Q de la même annexe, les coefficients d'entretien de 1.20, 1.10, 1, 0.90 et 0.80 correspondent respectivement à des états " Bon - Construction n' ayant besoin d'aucune réparation / Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations / Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité / Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées / Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties ". Enfin, aux termes de l'article 324 R de la même annexe : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier. APPRECIATION DE LA SITUATION (générale ou particulière) / COEFFICIENT de situation générale / COEFFICIENT de situation particulière. / Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : / + 0,10 / + 0,10. / Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : / + 0,05 / + 0,05. / Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : 0 / 0. / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : / - 0,05 / - 0,05 / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : / - 0,10 / - 0,10. / Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties. ". 30. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a admis, en cours d'instance, l'application aux trois locaux initialement en litige, d'un coefficient d'entretien de 0,80 au titre des années 2018 et 2019, comme le demandait le requérant, en considérant que la construction avait été achevée en 1900, que la façade était lézardée et que les menuiseries extérieures nécessitaient des réparations importantes. Alors qu'il est constant que la construction dont s'agit nécessite de grosses réparations dans toutes ses parties, y compris dans les parties communes, comme cela résulte des constats d'huissiers produits à l'instance par le requérant, il n'est pas contesté, eu égard notamment à la date d'achèvement de l'immeuble et à l'absence de tous travaux d'amélioration depuis son acquisition par M. A, que l'état d'entretien de l'immeuble n'était pas significativement différent à la date du 1er janvier 2017 de ce qu'il était à la date du 1er janvier 2018 ou à celle des constats d'huissier produits à l'instance. Par suite, M. A est fondé à solliciter la prise en compte d'un coefficient d'entretien de 0,80 au titre de l'année 2017 pour l'ensemble de l'immeuble. 31. En deuxième lieu, M. A revendique un coefficient de situation générale de 0 et un coefficient de situation particulière de - 0,10 pour l'ensemble de l'immeuble. Le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or ne conteste pas que l'immeuble jouit au sein de la commune d'une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à ce moyen et d'affecter un coefficient de situation générale de 0 pour l'ensemble de l'immeuble. S'agissant du coefficient de situation particulière, le requérant soutient que les locaux du rez-de-chaussée et du premier étage offrent une vue très limitée, dès lors qu'ils donnent sur une cour intérieure, ceinturée de murs et d'immeubles d'une hauteur élevée. Il résulte néanmoins de l'instruction que les quatre appartements des rez-de-chaussée et premier étage sont traversants, que s'ils disposent chacun de fenêtres donnant sur une cour d'immeuble classique, pour partie en mauvaise état, et ceinte de murs ou d'immeubles, d'une part, cette cour n'est pas, en l'espèce, différente de celles de nombreux immeubles de centre-ville, et d'autre part ces locaux disposent également chacun d'une fenêtre donnant sur rue, offrant un panorama classique de rue traditionnelle de centre-ville, et ce faisant, une double exposition. Dès lors, ces locaux doivent être regardés comme disposant d'une situation particulière ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent, et M. A est seulement fondé à demander pour ces quatre locaux un coefficient de situation particulière de 0. En tant que ce moyen est relatif au seul coefficient de situation particulière et aux locaux situés aux autres étages qu'au rez-de-chaussée et au premier étage, le moyen soulevé est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 32. En troisième lieu, aux termes de l'article 324 S de l'annexe III au code général des impôts : " Dans les immeubles collectifs, le correctif d'ensemble applicable à la surface pondérée comparative de la partie principale est modifié, le cas échéant, par un correctif destiné à traduire la présence ou l'absence d'ascenseur ", déterminé conformément au barème fixé par cet article. 33. Alors que le correctif d'ensemble est défini, en vertu des dispositions de l'article 324 P de l'annexe III par somme algébrique des coefficients mentionnés aux articles 324 Q et 324 R de cette annexe, et en l'absence de toute argumentation sur l'absence d'ascenseur, il résulte de tout ce qui précède que le correctif d'ensemble applicable aux différents locaux au titre de l'année en litige est défini par ce qui a été dit aux points 29 à 32 du présent jugement. Pour le surplus, le moyen soulevé n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les autres moyens : 34. En premier lieu, les moyens relatifs aux impositions au titre des années 2019 et 2020, à raison des locaux du deuxième étage, sont inopérants à l'égard de l'imposition au titre de l'année 2017, seule restant en litige. 35. En deuxième lieu, l'existence éventuelle d'un préjudice financier inhérent aux impositions antérieures à celles en litige, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, est inopérante dans le présent contentieux d'assiette, en l'absence de conclusions indemnitaires. 36. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Mâcon au titre de l'année 2017, pour l'immeuble sis 7 rue Charles Rolland dans cette commune, à raison de la prise en compte de la catégorie d'imposition mentionnée au point 28 du présent jugement, et des coefficients mentionnés aux points 30 à 33 de ce jugement, dans la limite d'un quantum de 862 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 37. En premier lieu, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a produit, en cours d'instance, les fiches d'évaluation sollicitées par M. A. Dès lors, il n'y a, en tout état de cause, plus lieu de statuer sur ces conclusions. 38. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration fiscale la révision des valeurs locatives des locaux constituant l'immeuble litigieux et celles tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de produire des explications sur la décision de dégrèvement intervenue en cours d'instance, les procès-verbaux mentionnant les locaux de référence et les valeurs locatives au mètre carré pondéré sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées. 39. A supposer que le requérant ait entendu demander au tribunal de faire produire des pièces qu'il considère utiles à la solution du litige, il appartient seulement au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces dont la communication est demandée par les parties. Il n'y a pas lieu, en l'espèce et en tout état de cause, de demander à l'administration de produire les documents cités au point précédent. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 40. Les frais résultant pour l'une des parties de la production d'un constat d'huissier ne sont pas compris dans les dépens. 41. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 957,69 euros, correspondant aux frais résultant pour M. A de la production d'un constat d'huissier. Au contraire, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit au surplus des conclusions de M. A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que l'administration produise les fiches d'évaluation des locaux du rez-de-chaussée et du premier étage de l'immeuble sis 7 rue Charles Rolland à Mâcon. Article 3 : M. A est déchargé de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Mâcon, pour l'immeuble sis 7 rue Charles Rolland à Mâcon, à raison de la prise en compte de la catégorie d'imposition mentionnée au point 28 du présent jugement, et des coefficients mentionnés aux points 30 à 33 de ce jugement, et à concurrence d'une somme de 862 euros. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 957,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, I. B Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2001699_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel