TA1071ère chambre Bis1ère chambre BisSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre Bis — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001699_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 décembre 2020 et 4 janvier 2023, Mme B A, demande au tribunal : 1°) de condamner la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de Mayotte à lui verser une somme totale de 16 376 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) d'assortir la condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CMA de Mayotte une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle aurait dû être placée en autorisation spéciale d'absence à compter du 22 juin 2020 jusqu'à sa reprise du travail en " présentiel " le 2 novembre 2020 en raison, d'une part, de son état de santé et, d'autre part, de la fermeture de l'école de ses enfants ; - elle n'a pas perçu son salaire, correspondant à la somme de 10 191 euros, sur la période du 22 juin au 1er novembre 2020 ; - elle n'a pas perçu la somme de 1 185 euros correspondant à la moitié du " treizième mois " normalement versé en décembre ; - elle a subi un préjudice moral et matériel qui doit être évalué à 5 000 euros en raison de la privation de son salaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de Mayotte, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de l'intervention d'une décision prise par l'administration avant la saisine du tribunal ; - le contentieux n'a pas été lié en ce qui concerne les demandes relatives au versement du " treizième mois " et aux dommages et intérêts ; - les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. Un mémoire en défense a été enregistré le 22 mars 2023 après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'artisanat ; - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ; - le statut des personnels des chambres des métiers et de l'artisanat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte, occupant un poste de secrétariat impliquant notamment des tâches d'accueil du public, a été mise en demeure de reprendre son poste de travail en " présentiel " à compter du 22 juin 2020 à l'occasion de la réouverture au public de l'établissement fermé depuis le 16 mars 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19. Le 22 juin 2020, Mme A a sollicité son placement en autorisation spéciale d'absence en raison, d'une part, de la fermeture de l'école dans laquelle sont scolarisés ses enfants et, d'autre part, de son état de santé jugé " à risque " par son médecin traitant. A la suite du refus de son employeur, Mme A a, par une demande indemnitaire préalable reçue le 2 novembre 2020, demandé à la CMA de Mayotte de l'indemniser des différents préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de ce refus. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la CMA de Mayotte à lui verser une somme totale de 16 376 euros correspondant aux traitements non-perçus entre le 22 juin et le 2 novembre 2020, à la prime de " treizième mois " qui ne lui a pas été versée et à la réparation de ses préjudices moraux et matériels résultant de sa privation de rémunération. Sur les fins de non-recevoir : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 3. Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable à la CMA de Mayotte le 2 novembre 2020. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née sur sa demande le 2 janvier 2021, régularisant la requête de Mme A enregistrée le 31 décembre 2020. Par suite, la CMA de Mayotte n'est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable en l'absence d'une décision prise par l'administration. 4. En second lieu, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. 5. A l'occasion de sa demande indemnitaire préalable, Mme A a sollicité de la CMA de Mayotte la réparation de ses préjudices résultant du refus par son employeur de faire droit à sa demande de placement en autorisation spéciale d'absence. Par suite, Mme A peut, à l'instance, demander la réparation de tous les chefs de préjudice en lien avec ce fait générateur. Ainsi, la CMA de Mayotte n'est pas fondée à soutenir que les demandes relatives à la réparation de l'absence de versement de son " treizième mois " et de ses préjudices matériels et moraux résultant de la privation de rémunérations sont irrecevables. Sur les conclusions la responsabilité : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 31 du statut des personnels des personnels des chambres des métiers et de l'artisanat : " Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux agents, avec ou sans traitement, pour des raisons d'ordre familial ou personnel. ". 7. En l'espèce, le 22 juin 2020, Mme A a transmis à son employeur une attestation du directeur de l'école maternelle et primaire de Tsoundzou 2 du 16 juin 2020, où étaient alors scolarisés au moins deux de ses trois enfants, mentionnant que l'école demeurait fermée depuis le 16 mars 2020. Au regard de sa situation de parent isolé, elle a demandé à son employeur de la placer en autorisation spéciale d'absence. En l'absence de réponse de ce dernier, Mme A a sollicité à nouveau son employeur afin d'obtenir son placement en autorisation spéciale d'absence le 29 juin et le 13 juillet 2020. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite de la transmission de cette attestation et de ces différentes relances, l'employeur de Mme A, qui considérait alors que les missions de Mme A n'étaient plus susceptibles d'être exercées en télétravail, ait examiné sa demande alors que sa situation familiale justifiait son placement en autorisation spéciale d'absence. Par suite, la CMA de Mayotte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 8. En deuxième lieu, à la date du 22 juin 2020, aucune règle applicable aux agents du secteur public ne délimitait la catégorie des " personnes vulnérables ", créé pour le secteur privé par la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 et étendue au secteur public par la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique de l'Etat de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. En l'absence d'une telle définition il appartenait à l'employeur de Mme A, pour apprécier son caractère de personne vulnérable au Covid-19, de se fonder sur les données acquises de la science résultant notamment des avis de la Haute autorité de santé publique. 9. En l'espèce, Mme A a transmis le 22 juin 2020, à son employeur, un certificat médical du même jour de son médecin traitant mentionnant qu'elle est " un sujet à risque vu le contexte épidémiologique ". Mme A a précisé dans un courriel accompagnant la transmission de ce certificat que ce dernier lui a été remis en raison " d'une toux persistante avec gêne respiratoire depuis le début du confinement ". Toutefois, compte tenu des précisions apportées par Mme A qui a, de son propre chef, levé le secret médical sur la nature de ses problèmes de santé, son employeur pouvait légalement considérer qu'elle ne faisait pas partie des personnes à risque de développer une forme grave du Covid-19 compte tenu des données alors acquises de la science et notamment de l'avis du 20 avril 2020 de la Haute autorité de santé publique listant les pathologies des personnes pouvant être considérées à risque. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que son employeur a commis une faute en ne la plaçant pas en autorisation spéciale d'absence au regard de son état de santé. 10. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire de la directrice générale de l'administration et de la fonction publique du 10 novembre 2020 relative à l'identification et aux modalités de prise en charge des agents civils reconnus personnes vulnérables, dès lors que cette circulaire n'était pas applicable durant la période du 22 juin au 2 novembre 2020 au cours de laquelle elle a sollicité son placement en autorisation spéciale d'absence. Elle ne peut pas plus se prévaloir de la circulaire n° 2020-320-D du directeur général de la CMA France adressée en mars 2020 aux chambres départementales et régionales, prise pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, dès lors qu'avant l'entrée en vigueur de l'avis de la commission paritaire nationale n°52 du 16 juillet 2020 publiée au Journal officiel de la République française le 4 novembre 2020, modifiant l'article 1er du statut des personnels des chambres, la CMA France n'était pas l'autorité compétente pour édicter ces lignes directrices. Sur les préjudices : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la CMA de Mayotte a commis une faute en n'accordant pas à Mme A une autorisation spéciale d'absence en raison de la fermeture de l'école de ses enfants. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'école Tsoundzou 2 ait été encore fermée après les vacances scolaires de juillet/août 2020. Ainsi, cette faute a causé un préjudice à Mme A en raison de l'absence de perception de salaires entre le 22 juin et le 4 juillet 2020, date des vacances scolaires à Mayotte. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 1 200 euros à ce titre. 12. En deuxième lieu, en revanche, si Mme A fait valoir qu'elle a subi un préjudice en ne percevant pas " la moitié du " treizième mois " normalement versé en décembre ", en l'absence de précision sur la nature et les modalités de versement de cette prime, elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre ce préjudice et la faute retenue. 13. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A élève seule ses trois enfants. Compte tenu de cette situation, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme A en l'évaluant à la somme de 800 euros. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la CMA de Mayotte à verser à Mme A la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CMA de Mayotte réclame au titre des frais liés au litige. En outre, Mme A, qui n'a pas présenté sa requête par le ministère d'avocat, ne fait pas état de frais spécifiques au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La CMA de Mayotte est condamnée à verser à Mme A la somme de 2 000 euros. Article 2 : Les conclusions de la CMA de Mayotte, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND La greffière, D. MDERE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2001699_20230502
Données disponibles
- Texte intégral