TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001703_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, M. C B, représenté par la SCP Nataf et Planchat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration fiscale ne précise pas l'origine et la teneur des documents qui justifient qu'il est associé à hauteur de 90 % des parts de la SCI L'Egrégore des Pauses Longues, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - l'administration fiscale ne démontre pas que la proposition de rectification du 20 décembre 2016 lui a été communiquée avant le 31 décembre 2016, de manière à interrompre le délai de prescription. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, la directrice de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est associé de la SCI L'Egregore des Pauses Longues. L'administration fiscale ayant constaté qu'il n'avait pas inclus dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2013 les revenus fonciers issus de cette société, elle lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dans cette catégorie, correspondant à la quote-part des bénéfices de la SCI lui revenant. La réclamation préalable de M. B du 19 août 2019 ayant fait l'objet d'une décision de rejet du 13 janvier 2020, il demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer. 3. La proposition de rectification du 20 décembre 2016 mentionne qu'il " ressort des informations en possession du service [que M. B] est associé, à hauteur de 90 % des parts, de la société civile immobilière (SCI) dénommée L'Egregore des Pauses Longues ". M. B soutient que l'administration fiscale ne lui a pas communiqué les documents fondant l'information selon laquelle il serait associé à hauteur de 90 % de la SCI. Toutefois, d'une part, en tant qu'associé de cette société, qualité que le requérant ne conteste pas sérieusement, il pouvait nécessairement accéder à ces renseignements. D'autre part, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il ne pouvait avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration et ayant conduit à l'identification de son statut d'associé à hauteur de 90 % de la SCI. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / () ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". Pour être régulière, la notification d'une proposition de rectification prévue par ces dispositions doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale. 5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 20 décembre 2016, portant sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers du fait de la participation du contribuable au capital de la SCI L'Egregore des Pauses Longues au titre de l'année 2013, a été adressée à M. B le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception. M. B ne soutient pas ni n'allègue que l'adresse à laquelle ce document lui a été envoyé ne correspondrait pas à sa dernière adresse communiquée à l'administration fiscale. En outre, le numéro de l'accusé de réception mentionné de manière manuscrite sur la copie de la proposition de rectification du 20 décembre 2016 produite par l'administration fiscale correspond au numéro figurant sur l'avis de réception signé par M. B et distribué, ainsi que le mentionne le cachet postal, le 27 décembre 2016. Dès lors, le pli contenant la proposition de rectification du 20 décembre 2016 a été présenté avant l'expiration du délai de reprise à l'adresse de M. B connue de l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'établit pas avoir régulièrement interrompu la prescription s'agissant des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2013 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2001703
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2001703_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel