TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1DésistementCitée 3×
TA64 · CHAMBRE 1 — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2001704_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2020 et le 27 septembre 2023, la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves (CCPVG), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la SMABTP, assureur de la société Amson, à lui verser d'une part, la somme de 138 672 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices concernant le revêtement du bassin intérieur " sportif d'hiver ", d'autre part, la somme de 53 700 euros toutes taxes comprises en réparation des dégradations concernant le revêtement du bassin extérieur " plage aqua ludique été " ;
2°) de condamner la même société à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
3°) de condamner la même société à lui verser la somme de 11 193 euros correspondant aux mesures conservatoires réalisées sur les plages aqua-ludiques, la somme de 7 140 euros correspondant à la maîtrise d'œuvre et la somme de 4 500 euros au titre des honoraires d'experts ainsi que des frais complémentaires de procédure ;
4°) en tout état de cause de mettre à la charge de la société SMABTP la somme de 8 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- une assurance dommages ouvrages a été souscrite auprès de la SMABTP, devenue SMA SA ;
- la société Amson, titulaire du lot n° 2, assurée par la SA Axa, est responsable des dégradations concernant le revêtement du bassin intérieur sportif d'hiver, lesquelles présentent un risque sanitaire pour les baigneurs, toutefois dès lors que la société mise en cause fait l'objet d'une procédure collective, les désordres doivent être pris en charge par la SMABTP devenue SMA SA ; la société Amson est également responsable des dégradations survenues sur le revêtement du bassin extérieur " plage aqua ludique d'été " ;
- les malfaçons rendent l'ouvrage impropre à sa destination et le montant des préjudices doit être pris en charge par la SMABTP devenue SMA SA.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 19 février 2024, la SMA SA (anciennement SMABTP), représentée par Me Tricart, conclut à ce que soit fixé le montant de la créance de la CCPVG à la liquidation judiciaire de la société Amson, à titre subsidiaire à ce que les prétentions de la CCPVG soient réduites à la somme de 145 812 euros au titre des travaux réparatoires du bassin intérieur et à la somme de 54 000 euros au titre des travaux relatifs au bassin extérieur et au rejet du surplus.
Elle fait valoir que :
- la dégradation du revêtement des ouvrages est imputable à la société alors en charge de ces travaux, la société Amson ;
- les litiges susceptibles d'être tranchés par le tribunal sont d'une part la prise en charge de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par la CCPVG, d'autre part le paiement du coût des mesures conservatoires prises sur les plages aqualudiques d'un montant de 11 193 euros, des honoraires d'expert pour 4 500 euros ainsi que des frais de procédure complémentaires engagés compte tenu de l'ancienneté du litige ;
- la réalité et le quantum des préjudices n'est pas justifié ;
- une perte de chiffre d'affaires ne peut être indemnisée, seule une perte de marge sur coûts variables peut ouvrir droit à indemnisation ;
- les mesures conservatoires dont le montant est sollicité, n'avaient pas pour objet de protéger l'ouvrage dans l'attente des travaux de reprise et ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation ;
- les frais d'expertise privée ne peuvent être pris en charge.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves, représentée par Me Piault déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, la SMA SA informe prendre acte du désistement, à ce qu'il soit qualifié de désistement d'action et à ce qu'il soit laissé à la charge de la requérante les frais correspondant aux dépens.
Vu :
- l'ordonnance de taxation du 12 mars 2019, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 21 974,40 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus ;
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Par une ordonnance du 12 mars 2019, les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 21 974,40 euros, ont été mis à la charge de la CCPVG. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la CCPVG, le montant de ces frais.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SMA SA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 21 974,40 euros (vingt-et-un mille neuf cent soixante-quatorze euros et quarante centimes) sont mis à la charge définitive de la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves, à la société SMA SA et à la SAS Alliance es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Amson.
Copie en sera adressée à M. C B, expert.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001704_20241104