TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001705_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, la SARL Domaine Gymnique de la Haute Garduère, représentée par Me Schreck, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titre exécutoires 2019 n° 268 et 269 ; 2°) de condamner la commune de Figanières à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société n'a jamais été destinataire d'un jugement ou d'une condamnation pouvant justifier ces titres ; - la procédure a été annulée par la direction générale des finances publiques, dans la mesure où elle concernait la personne gérant la société, et non pas la personne morale elle-même ; - les panneaux publicitaires ont été supprimés. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2020, la commune de Figanières, représentée par Me Petit, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle ne soulève aucun moyen et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux ; - les titres exécutoires sont fondés. Par une ordonnance en date du 26 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 décembre 2021 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 : - le rapport de Mme Faucher, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - les observations de Me Petit représentant la commune de Figanières. Considérant ce qui suit : 1. La société Domaine Gymnique de la Haute Garduère exploite un camping sur la commune de Callas. Au cours de l'année 2017, elle a fait installer deux pré-enseignes sur le bord de la route départementale 562, la première sur la parcelle D170 et la seconde sur la parcelle D12, toutes deux situées sur le domaine privé de la commune de Figanières. Par un arrêté préfectoral du 18 septembre 2017, la société a été mise en demeure de supprimer ces panneaux dans un délai de quinze jours avec astreinte de 205,59 euros par jour de retard et par enseigne. Plusieurs procès-verbaux, établis entre le 9 octobre 2017 et le 26 avril 2018, ont constaté que les deux enseignes étaient toujours en place. Par une lettre recommandée dont la société requérante a accusée réception le 24 mars 2020, deux titre exécutoires lui ont été notifiés, le titre exécutoire n° 268 d'un montant de 1 233,54 euros et le titre exécutoire n° 269 pour un montant de 6 167,70 euros. Par la présente requête, la société Domaine Gymnique de la Haute Garduère demande au tribunal d'annuler ces deux titres de perception. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la société Domaine Gymnique de la Haute Garduère soutient qu'elle n'a jamais été destinataire d'un jugement ou d'une condamnation pouvant justifier les titres de perception. Cependant, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2017, mettant en demeure la société de supprimer les dispositifs publicitaires installés sans autorisation sur le domaine public, et ce sous astreinte, a été adressé au Camping de la Haute Garduère et notifié à Mme A B. Il est constant que Mme B est la gérante du camping. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que la procédure a été annulée par la direction générale des finances publiques, cette allégation n'est étayée par aucune pièce probante produite à l'appui de la requête. Ce moyen sera donc écarté comme n'étant pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. 4. En troisième et dernier lieu, la société requérante soutient que les panneaux publicitaires ont été supprimés. Cette allégation n'est étayée par aucune pièce probante. Au surplus, cette circonstance, à la supposée avérée, est postérieure aux procès-verbaux établis entre le 9 octobre 2017 et le 26 avril 2018 et donc sans incidence sur la légalité des titres exécutoires contestés. Ce moyen sera donc écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de la société Domaine Gymnique de la Haute Garduère doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Figanières, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre de ses frais d'instance. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme que la commune de Figanières demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Domaine Gymnique de la Haute Garduère est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Figanières présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Domaine Gymnique de la Haute Garduère et à la commune de Figanières. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Qauglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, Signé S. Faucher Le président, Signé J-F. SautonLe greffier, Signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2001705_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel