TA872ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001706_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 19 novembre 2020, M. E D, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le ministre de la justice a décidé la prolongation de la mise à l'isolement dont il faisait l'objet au sein de la maison centrale de Saint-Maur ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de la mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte n'était pas compétent ; - les droits de la défense ont été méconnus car son dossier n'a été remis à son conseil que postérieurement au prononcé de la mesure et il n'est pas établi qu'il lui a été personnellement remis ; - il n'est pas établi que l'avis du médecin de l'établissement a été recueilli, ni que le directeur de l'établissement a saisi le directeur interrégional des services, ni que celui-ci a émis un rapport motivé justifiant la mesure proposée ; - la décision est entachée d'une erreur matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 août 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner - et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Détenu à la maison centrale de Saint-Maur, M. D a été écroué le 22 janvier 2009. Par une décision du 2 octobre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 3 octobre 2020 au 29 décembre 2020. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision en litige a eu pour objet de prolonger la mise à l'isolement de M. D, portant la durée totale de sa mise à l'isolement à une durée supérieure à douze mois, si bien que le ministre de la justice était compétent pour décider de cette prolongation. D'autre part, Mme C B, directrice des services pénitentiaires au sein du bureau de la gestion des détentions, a reçu délégation du ministre de la justice, par un arrêté du 23 juin 2020 publié au journal officiel de la République française du 1er juillet 2020, aux fins de signer tous actes arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Par suite le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'accusé de réception du document intitulé " mise en œuvre de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration " que M. D s'est vu notifier, le 30 septembre 2020 à 9h30 un document lui précisant qu'une proposition de prolongation de sa mise à l'isolement serait présentée au ministre de la justice, lequel explicitait les motifs de cette prolongation. Ce document indique que le requérant n'a pas souhaité se faire assister ou représenter par un avocat, si bien que M. D ne saurait utilement soutenir que la procédure serait irrégulière faute pour l'administration pénitentiaire d'avoir communiqué son dossier à son conseil avant l'intervention de la décision. Par ailleurs, une mention apposée sur l'accusé de réception indique que l'intéressé a été mis en mesure de prendre connaissance de ces informations et qu'il a refusé d'y apposer sa signature. Ces mentions faisant foi jusqu'à preuve contraire, et le requérant se bornant à en contester l'exactitude sans faire état d'aucune circonstance précise, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : " () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice () ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le médecin intervenant dans l'établissement a émis un avis le 1er octobre 2020 faisant état de l'absence de contre-indication à la mesure de prolongation proposée " sur le plan somatique ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la cheffe d'établissement a transmis au directeur interrégional de Dijon un rapport du 29 septembre 2020 justifiant la proposition de prolongation de la mesure d'isolement, et que le directeur interrégional de Dijon a présenté un rapport sur la proposition de prolongation sollicitée auprès du ministre le 2 octobre 2020. Par suite, les moyens tirés de ce que la procédure serait irrégulière en l'absence d'avis émis par le médecin intervenant dans l'établissement, de saisine par le chef d'établissement et de rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires, doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire () ". Selon l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est écroué depuis le 22 janvier 2009 pour meurtre, tentative de meurtre, détention illégale d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie A, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans le fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive. Selon un rapport de la directrice de l'établissement du 17 décembre 2019, le comportement de M. D s'est dégradé au cours de cette période, l'intéressé se montrant " de plus en plus prosélyte en détention " et diverses sources faisant craindre un " passage à l'acte violent ". Il a été sanctionné au mois de décembre 2019 pour des faits de tapage et de refus de se soumettre à une mesure de sécurité. La synthèse des observations relatives au comportement de M. D en détention fait état de plusieurs appels à la prière du requérant audibles depuis les coursives, au cours du mois de janvier 2020, ainsi que de plusieurs appels à la prière à la fenêtre de sa cellule au mois de mai 2020. A la date à laquelle la prolongation de son maintien à l'isolement a été décidée, M. D avait fait l'objet de sept sanctions traitées au cours de la seule année 2020. Au vu de ces éléments, les moyens tirés de ce que la décision de prolongation en litige serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. En l'espèce, le requérant soutient que la mesure attaquée constitue une ingérence dans sa liberté de religion. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé précédemment, la mise à l'isolement de M. D, qui conserve le droit d'exercer librement son culte, et notamment de prier, dans la limite des contraintes inhérentes à la détention, est justifiée par la nécessité de préserver le bon ordre et la sécurité dans l'établissement pénitentiaire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de placement à l'isolement en litige serait motivée par une volonté d'empêcher le requérant de manifester sa liberté de religion, contrairement à ce qu'il soutient. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 2 octobre 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. D, ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A 2 mf
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2001706_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001706_20230928
Données disponibles
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