TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001708_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de pièces, enregistrés les 27 février 2020 et 29 février 2020, Mme C B, représentée par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'agent du guichet de la sous-préfecture de Douai qui a refusé d'enregistrer sa demande était compétent pour ce faire ; - la décision orale de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ne répond pas aux exigences de motivation prévues par le code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 4° et du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 dès lors qu'elle justifie d'une promesse d'embauche. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 1er septembre 2022. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 3 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 3 octobre 1996 au Maroc, de nationalité marocaine, s'est mariée le 28 août 2018 avec un ressortissant français résidant en France. Elle est alors entrée en France, le 26 janvier 2019, munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, en sa qualité de conjoint de Français, valable du 4 décembre 2018 au 4 décembre 2019. A la fin de l'année 2019, son époux a demandé le divorce. Une première audience de conciliation devait avoir lieu le 20 février 2020 mais a été renvoyée au 9 juin 2020. Par ailleurs, la période de validité de son visa arrivant à expiration, Mme B a pris rendez-vous en sous-préfecture de Douai pour solliciter, tant le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " qu'un changement de statut de " vie privée et familiale " à " salarié ". Ce rendez-vous a eu lieu le 9 janvier 2020 mais l'agent du guichet du service des étrangers de la sous-préfecture de Douai a refusé d'enregistrer sa demande. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre définitif par une décision du 3 mai 2021. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour tant " salarié " que " vie privée et familiale " présentée par Mme B et que, d'ailleurs, d'autre part, par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet du Nord a rejeté ces demandes et a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle serait légalement admissible. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Girsch au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 Juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ainsi que sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Girsch la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 Juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet du Nord et à Me Girsch. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 202Le président-rapporteur, signé X. AL'assesseur le plus ancien, signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2001708_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel