TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001709_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2020 et 23 juin 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le maire de Saint-Maurice l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 20 février 2020. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de procédure préalable contradictoire ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que les faits ayant fondé l'arrêté litigieux ne sont pas matériellement établis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2020 et 4 octobre 2022, la commune de Saint-Maurice, représentée par son maire en exercice et par Me Cassin, conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir plus lieu à statuer sur la requête, subsidiairement, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions présentées par M. C sont dépourvues d'objet, en raison de son affectation au sein de la commune de Neuilly-sur-Seine à compter du 1er avril 2020 et de son placement en congé de maladie jusqu'à cette date ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. En application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de Me Lopez, substituant Me Cassin, représentant la commune de Saint-Maurice. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, titulaire du grade de gardien-brigadier de police municipale, exerçait ses fonctions auprès de la commune de Saint-Maurice depuis le 1er novembre 2019. Par un arrêté du 19 février 2020, dont il demande l'annulation, le maire de Saint-Maurice l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, à compter du 20 février suivant. Sur l'objet du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des arrêts de travail transmis par la commune de Saint-Maurice le 4 octobre 2022, et faisant suite au supplément d'instruction ordonné par le greffe du tribunal le 28 septembre 2022, que M. C, suspendu pour une durée de quatre mois à compter du 20 février 2020 par l'arrêté attaqué, a été placé en congé de maladie à compter de ce même jour, lequel a été renouvelé sans discontinuer jusqu'au 31 mars 2020, soit la veille de son affectation auprès de la commune de Neuilly-sur-Seine, à compter du 1er avril 2020. Cette circonstance est intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. C. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la commune, la suspension litigieuse n'a pu être exécutée, n'ayant ainsi produit aucun effet, et, en tout état de cause, ne pourra être exécutée en raison de la mutation de l'intéressé à compter du 1er avril 2020. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre un arrêté du maire de de Saint-Maurice du 19 février 2020, présentées par M. C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. C et par la commune de Saint-Maurice, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. D ÉC I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maurice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Saint-Maurice. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, M. DLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2001709_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel