TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001710_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 8 avril 2020, 23 juin 2021, 23 octobre 2022, 11 mai 2023 et 17 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Il soutient que : - contrairement à ce que la décision du 12 février 2020 mentionne, il dispose d'un duplicata de permis de conduire délivré le 4 juin 2018 portant le nom de A ; - il n'est pas responsable du fait que l'administration ait accepté de lui délivrer un permis de conduire mentionnant son état civil tel qu'il ressortira au terme de la procédure de changement d'état civil en cours ; - il se trouve dans une situation personnelle et professionnelle précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par décision du 12 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " () La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour refuser de renouveler la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sur la circonstance que le permis de conduire de M. A avait été déclaré perdu depuis le 16 janvier 2018 et qu'il lui appartenait d'en solliciter un nouveau. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A avait effectué cette démarche et obtenu la délivrance d'un permis de conduire le 4 juin 2018. La circonstance que ce permis porte le nouveau nom du requérant, à savoir A et non plus son ancien non Nazi, ne saurait l'obliger à redemander un nouveau permis de conduire comportant son ancien nom. Par suite, M. A étant bien titulaire d'un permis de conduire, le motif opposé par le préfet des Alpes-Maritimes pour refuser sa demande est entaché d'une erreur de fait. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 février 2020. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 février 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. B A à fin de renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, C. Albu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2001710_20231005
Données disponibles
- Texte intégral