TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001712_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2020, Mme et M. A et François C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 2 mars 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Chambord a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe en zone A la parcelle cadastrée ZE n° 10, anciennement classée en zone Nj, située sur le territoire de la commune de Montlivault ; 2°) de procéder au classement de la parcelle cadastrée ZE n° 10 en zone Nj. Ils soutiennent que : - leur demande de classement de cette parcelle en zone Nj a été classée par le commissaire enquêteur comme demande cohérente avec les grands principes définis par le PLUi ; - le classement de la parcelle cadastrée ZE n° 10 en zone A est irrégulier étant entendu que cette parcelle est encadrée par deux chemins ruraux et située à l'entrée du bourg, à une distance de 135 mètres de la zone U du PLUi ; - les parcelles cadastrées ZE n° 45 à n° 48 sont classées en zone Nj alors qu'elles sont enclavées dans une zone A de sorte qu'il y a une rupture d'égalité du fait du classement de la parcelle ZE n° 10 en zone A. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la communauté de communes du Grand Chambord, représentée par son président en exercice et par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ; - la requête est irrecevable, la requérante ne démontrant pas avoir un intérêt à agir ; - les conclusions sont irrecevables en ce que la requérante se borne à demander le maintien du classement de sa parcelle en zone Nj ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 juin 2020, le tribunal a demandé à Mme C de régulariser sa requête, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant dans le délai de quinze jours l'acte attaqué (la délibération approuvant le PLUi), à peine de voir sa requête déclarée irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique ; - et les observations de Me Garrigues, représentant la communauté de communes du Grand Chambord. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Grand Chambord : 1. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). ". Selon l'article R. 611-1 de ce code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3. Aux termes de cet article : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception () ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser et qu'il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. La communication au requérant par lettre simple d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l'obligation ainsi prévue, à moins qu'il ne soit établi que le mémoire en défense a été reçu par l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier que conformément à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité Mme C, par un courrier du 5 juin 2020, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la délibération approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal. Par ailleurs, par son mémoire en défense du 13 mai 2022, la communauté de communes du Grand Chambord soulève une fin de non-recevoir fondée sur l'article R. 412-1 du code de justice administrative tirée de l'absence de production de la délibération attaquée en dépit de la demande de régularisation formulée en ce sens par le tribunal par le courrier du 5 juin 2020. Il ressort des pièces du dossier et notamment des indications portées sur l'application Télérecours, que M. C a eu connaissance le 28 mai 2022, de la fin de non-recevoir opposée dans son mémoire en défense du 13 mai 2022 par la communauté de communes du Grand Chambord, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique qui indique que le mémoire en défense a été reçu par le requérant le 28 mai 2022 à 00 h. 01. Or, les requérants n'ont pas produit la délibération attaquée avant la clôture d'instruction le 16 septembre 2022. Ils n'ont pas non plus fait état d'une impossibilité ne leur permettant pas de communiquer cette délibération. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Grand Chambord et tirée de l'absence de production de la décision attaquée, doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants sont irrecevables et doivent, par conséquent, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requérants ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme et M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Grand Chambord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes du Grand Chambord sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. D C et à la communauté de communes du Grand Chambord. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Bertrand, première conseillère Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023 La rapporteure, Anne-Laure B La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2001712_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel