TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001716_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2020, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 27 janvier 2020 par laquelle la directrice déléguée du pôle Travail de l'Unité départementale de l'Isère de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation et du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre à la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes de lui délivrer une autorisation de travail ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée, par subdélégation, par une autorité incompétente - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 1° et du 2° de l'article R. 5521-20 du code du travail ; - compte tenu de l'avenant à son contrat de travail du 1er février 2020, la classification de l'emploi est conforme à la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants applicable dans l'entreprise ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2020, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne, titulaire d'un titre de séjour " étudiant ", a sollicité auprès de la préfecture de l'Isère, le 15 novembre 2019, une autorisation de travail aux fins d'occuper un emploi de responsable de salle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour le compte de la SARL Alpexor qui exploite un restaurant spécialisé en cuisine asiatique " Le Shangaï " à Saint-Martin-d'Hères (Isère). Par une décision du 27 janvier 2020, le directeur régional adjoint de l'Unité départementale de l'Isère de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation et du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande. L'intéressée a présenté un recours gracieux le 16 mars 2020 à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'une décision de rejet, le 2 juin 2020. Mme C demande l'annulation de la décision du 27 janvier 2020. 2. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 2 juin 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté le recours gracieux présenté, le 16 mars 2020, par Mme C à l'encontre de la décision du 27 janvier 2020 refusant de lui délivrer une autorisation de travail. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision du 27 janvier 2020 est signée par Mme B G, directrice déléguée du pôle Travail. Par un arrêté du 28 juin 2019, le préfet de l'Isère a donné délégation de signature à M. H F, directeur régional des DIRECCTES de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour signer les autorisations de travail relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère. Par un arrêté du 30 septembre 2019, le préfet de l'Isère a subdélégué la signature de M. F à M. E D, responsable de l'unité départementale de l'Isère et, en cas d'absence ou d'empêchement à la directrice du travail, Mme B G. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas que la signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision du 27 janvier 2020 comporte les motifs de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Par ailleurs, la circonstance que la décision contestée serait fondée sur un argument qui ne constituerait pas un motif de droit, à la supposée établie, est sans influence sur sa motivation. De même, le fait que la décision ne comporterait pas un examen des critères énoncés par le 1° de l'article R. 5521-20 du code du travail n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à révéler une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail alors en vigueur : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; () / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; (). ". Aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié": cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". En prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien rendent applicables à ces ressortissants les dispositions du code du travail régissant la délivrance d'une telle autorisation et notamment celles de l'article R. 5221-20 relatives à un contrôle fondé sur la situation de l'emploi. 6. La directrice déléguée du pôle Travail a refusé de délivrer une autorisation de travail à Mme C, le 27 janvier 2020, aux motifs que le poste de responsable de salle proposé à l'intéressée, titulaire d'une licence Lettre et langues étrangères, n'était pas en adéquation avec la nature et le diplôme qu'elle avait obtenu en 2015 en Algérie, que son expérience acquise dans le cadre de son activité accessoire ne pouvait être prise en compte pour vérifier l'adéquation de l'emploi en cause et enfin que la classification de l'emploi n'était pas conforme aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants applicable à l'entreprise. 7. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail alors que la décision attaquée n'est pas fondée sur ces dispositions. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé à l'examen critères énoncés par le 1° de l'article R. 5521-20 du code du travail. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a notamment travaillé avec la SARL Alpexor. Elle a conclu avec cette entreprise un contrat à durée déterminée de trois mois en qualité de serveuse qui a donné lieu à la délivrance d'une autorisation provisoire de travail valable du 7 juin au 31 août 2018, un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 125 heures conclu le 18 juin 2019 en qualité de responsable de salle qui a également donné lieu à la délivrance d'autorisations de travail jusqu'à la fin de validité de son titre de séjour, le 1er novembre 2019. La circonstance qu'elle ait acquis une expérience dans le cadre d'une activité accessoire ne pouvait suffire pour écarter l'expérience acquise au titre de cet emploi afin d'apprécier l'adéquation de l'emploi en cause. Par suite, l'administration ne pouvait refuser, pour ce seul motif, l'autorisation de travail sollicitée. 9. Toutefois, pour apprécier l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes de Mme C et les caractéristiques de l'emploi auquel elle postulait, la directrice déléguée du pôle Travail pouvait, sans contradiction de motifs, se référer au diplôme obtenu par l'intéressée en Algérie dans la mesure où elle ne justifiait pas de l'obtention d'un diplôme depuis son arrivée sur le territoire national en 2018. 10. Enfin, il ressort également des pièces du dossier d'une part que Mme C devait être embauchée pour un emploi responsable de salle, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à raison de 169 heures mensuelles, classé niveau 1 échelon 1, avec un salaire mensuel de 1 899,98 euros et d'autre part, que cette classification de l'emploi n'était pas conforme aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants applicables dans l'entreprise. 11. Si la requérante se prévaut d'un avenant n° 1 du 1er février 2020 au projet de contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de salle, cet avenant postérieur à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. En outre, il ressort des pièces du dossier que la directrice déléguée du pôle Travail aurait pris la même décision de rejet si elle ne s'était fondés que sur le motif précité tiré du défaut de respect de la réglementation relative aux conditions d'emploi et de rémunération offertes à un étranger par rapport à un emploi de même nature ou aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail. 12. Dans ces conditions, l'autorité administrative pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail pour rejeter la demande d'autorisation de travail en litige. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2020 par laquelle la directrice déléguée du pôle Travail a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ni, par voie de conséquence, celle de la décision du 2 juin 2020 rejetant son recours gracieux. Par suite, la requête de l'intéressée doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Isère. Copie en sera adressée au directeur régional adjoint de l'Unité départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, J. P. WYSS La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2001716_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel