TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001717_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2020, la société civile immobilière (SCI) Le Clos du Couzé 5, représentée par M. C B, co-gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction, à hauteur de 154 euros pour l'année 2018 et 155 euros pour l'année 2019 des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de ces années à raison de son local professionnel sis 5, rue de Montreuil à Beaucouzé (Maine-et-Loire). Elle soutient qu'elle a déposé la déclaration idoine en 2018 et que cette demande n'a pas abouti Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Le Clos du Couzé 5 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Le Clos du Couzé 5 a acquis en l'état futur d'achèvement un local professionnel au 5, rue de Montreuil à Beaucouzé (Maine-et-Loire). Les travaux de construction de cet immeuble se sont achevés le 23 décembre 2017. Par deux rôles n° 283 et 221 mis en recouvrement les 31 octobre 2019 et 31 août 2019, l'administration fiscale a mis à la charge de la SCI Le Clos du Couzé 5 les sommes de 435 euros et 436 euros au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par la société à raison de la détention de ce local pour les années 2018 et 2019. Estimant qu'elle n'était pas redevable de la part départementale de cette taxe pour les deux années en cause, la SCI Le Clos du Couzé 5 a formé une réclamation préalable en vue d'obtenir la réduction de ces impositions, rejetée par décision du 21 janvier 2020. Par la présente requête, la SCI Le Clos du Couzé 5 doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction, à hauteur de 154 euros pour l'année 2018 et 155 euros pour l'année 2019 des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de ces années à raison de son local professionnel sis 5, rue de Montreuil à Beaucouzé. 2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". 3. L'article 1406 du même code prévoit que : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". 4. L'article 321 E de l'annexe III à ce code précise que : " Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d'utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration. / Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des impôts. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de l'achèvement d'une construction nouvelle est subordonné au dépôt de sa déclaration auprès de l'administration fiscale dans un délai de quatre-vingt-dix jours. 6. En l'espèce, pour rejeter la demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties présentée à l'occasion de la réclamation contentieuse, l'administration fiscale a estimé que les travaux de construction du local professionnel s'étant achevés le 23 décembre 2017, la SCI contribuable aurait dû souscrire la déclaration informant l'administration fiscale de l'édification du local avant le 23 mars 2018. Or, le service fait valoir que cette déclaration avait été déposée le 20 octobre 2018. 7. La SCI requérante se borne à soutenir qu'elle a déposé la déclaration idoine en 2018 et que cette demande n'a pas abouti. Toutefois, elle n'établit pas qu'une telle déclaration aurait été déposée dans le délai de 90 jours suivant l'achèvement des travaux de construction. Il résulte au contraire de l'instruction que la déclaration a été renseignée et signée par la SCI requérante le 17 octobre 2018 et déposée auprès de l'administration fiscale le 20 octobre 2018 soit au-delà du délai de 90 jours prévus par les dispositions précitées permettant d'obtenir l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il en résulte que la SCI Le Clos du Couzé 5 ne pouvait, dans ces conditions, bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts au titre des années 2018 et 2019. Elle n'est par suite pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière litigieuses. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Le Clos du Couzé 5 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Clos du Couzé 5 et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2001717_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel