TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001720_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, et un mémoire du 11 août 2022 non communiqué, M. E B et Mme C D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 2 mars 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Chambord a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Chambord en tant qu'elle classe en zone Ap la parcelle cadastrée section AC n° 172. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la commission d'enquête n'a pas répondu à leur demande sur le classement de la parcelle AC n° 172 en zone U en opposant un motif fallacieux tiré de ce qu'elle n'a pas pu localiser la parcelle en l'absence d'une lettre et le conseil municipal n'a pas pris de décision concernant leur demande contrairement à la demande du commissaire enquêteur ; - le classement de la parcelle cadastrée AC n° 172 en zone Ap est irrégulier. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2020 et le 12 février 2021, la communauté de communes du Grand Chambord, représentée par son président en exercice et par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de M. B, et de Me Garrigues, représentant la communauté de communes du Grand Chambord. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AC n° 172 d'une surface de 5 340 m², située sur le territoire de la commune de Montlivault. Par une délibération du 2 mars 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Chambord a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Chambord. L'enquête publique s'est déroulée du 12 novembre au 16 décembre 2019. Les requérants ont formulé des observations sur le classement de certaines parcelles par courrier du 22 novembre 2019 notamment sur la parcelle cadastrée AC n° 172. Ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de la délibération du 2 mars 2020 en tant qu'elle procède au classement de la parcelle AC n° 172 en zone Ap. 2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la commission d'enquête n'a pas examiné leur demande tendant au classement en zone U de la parcelle cadastrée " n° 172 ", située au lieu-dit les Chailloux sur le territoire de la commune de Montlivault en opposant un motif fallacieux, cette parcelle telle que décrite par les requérants doit nécessairement être regardée comme étant la parcelle cadastrée AC n° 172, laquelle est également située au lieu-dit les Chailloux sur le territoire de la commune de Montlivault. Si le commissaire enquêteur a bien noté qu'il ne pouvait pas localiser la parcelle " O 172 " en relevant qu'il manquait une lettre, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'annexe 6 du PLUi intitulée " Réponses aux contributions gérées par M. Jean-Jacques Rousseau, commissaire enquêteur " que la commission d'enquête a bien procédé à l'analyse de l'ensemble des demandes et observations formulées par les requérants par courrier du 22 novembre 2019 et spécifiquement leur demande de classement de la parcelle cadastrée AC n° 172 en zone U en la classant 3 " demande incohérente avec les grands principes définis par le PLUi " au motif tiré de " la protection de la zone agricole (AOC) et non desservi en 2ème rang ". Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen par la commission d'enquête doit être écarté, sans que la circonstance que le conseil municipal n'ait pas réexaminé la demande des requérants, comme le préconisait le commissaire d'enquêteur, n'ait d'incidence sur la régularité de la procédure, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation au conseil d'une commune ou d'une communauté de communes de se conformer aux suggestions ou recommandations émises par la commission d'enquête dans son rapport. 3. En second et dernier lieu, le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal définit la zone UC comme des " zones périphériques des bourgs et des villages, et hameaux " et le secteur Ap, compris dans la zone A (zone à vocation agricole) comme un secteur définissant les espaces agricoles et paysagers. 4. La parcelle AC n° 172 se situe à la limite de la zone Uc urbanisée, de la zone Ap, secteur agricole paysager et de la zone A agricole. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'un terrain en friche vierge de toute construction, qui bien qu'il jouxte une zone Uc urbanisée, est aussi bordé de plusieurs autres parcelles vierges de toute construction. Son classement s'inscrit dans l'axe 1 du projet d'aménagement et de développement durables du PLUi pour la valorisation des identités paysagères qui soulignent la singularité d'un territoire d'interface qui prévoit, dans son action 6, le renforcement de la lisibilité des motifs agricoles de la vallée. Par ailleurs, au regard de sa situation en bordure d'une zone urbanisée, ce classement est cohérent avec le parti pris du plan local d'urbanisme intercommunal de limiter l'extension de l'urbanisation en privilégiant la construction dans les zones déjà urbanisées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone Ap de la parcelle litigieuse, nonobstant sa desserte par un chemin, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 2 mars 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Chambord a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B et Mme D la somme demandée par la communauté de communes du Grand Chambord. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Grand Chambord en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme C D et à la communauté de communes du Grand Chambord. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Bertrand, première conseillère, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023 La rapporteure, Anne-Laure A La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2001720_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel