TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2001722_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2020, Mme B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler sa notation au titre des années 2017 et 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure dans laquelle elle a été mise en cause, mentionnée dans la fiche d'évaluation, est postérieure à la période de référence objet de la notation ; - cette procédure n'a pas abouti à une quelconque sanction disciplinaire ou pénale ; - elle n'avait pas encore pu s'expliquer sur cette procédure qui n'était pas clôturée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, gardien de la paix affectée au commissariat de Sanary-sur-Mer, demande au Tribunal l'annulation de sa notation au titre des années 2017 et 2018 établie le 17 décembre 2019, qui lui a été notifiée le 2 mars 2020, ainsi que le rejet de son recours gracieux. 2. Selon l'article D. 45 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel. La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre de l'instruction, de la chambre des mineurs, de la chambre des appels correctionnels et des cours d'assises () ". Selon l'article D. 45-1 du même code : " Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 45 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice. Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés : 1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ; 2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ; 3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ; 4. Qualité des constatations et des investigations techniques ; 5. Valeur des informations données au parquet ; 6. Engagement professionnel ; 7. Capacité à conduire les investigations ; 8. Degré de confiance accordé. Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : "activité judiciaire non observée" est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes ". Enfin, aux termes de l'article D. 45-2 du même code : " La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé ". 3. Le procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a indiqué dans son appréciation générale que le brigadier A devait " gagner en maturité " et a ajouté qu'elle était " actuellement mise en cause dans le cadre d'une procédure d'information du chef de violation du secret professionnel ". Si Mme A soutient que sa notation repose sur l'appréciation de faits postérieurs à la période de notation sur lesquels elle n'avait pas encore pu s'expliquer, le ministre de la justice soutient sans être contesté que cette procédure, fondée sur une violation du secret professionnel pour laquelle une information judiciaire a été ouverte le 28 mars 2018, concerne des faits commis entre le 17 mai 2016 et le 2 janvier 2017. Le procureur général, qui en outre n'a mentionné l'existence de cette procédure qu'à titre informatif, a pu sans irrégularité y faire référence dans la fiche d'évaluation de la requérante, quand bien même cette dernière n'avait pas encore été entendue et quand bien même aucune sanction disciplinaire ou pénale n'avait été infligée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que les conclusions qu'elle a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La magistrate désignée, Signé K. CLa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2001722_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel