TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2001723_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 23 novembre 2020 et le 15 décembre 2020, M. C B, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision 29 septembre 2020, par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné qu'il soit systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants pour toute sortie de sa cellule ; 2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Maur de mettre fin à la mesure de gestion particulière dont il fait l'objet dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale, aucune disposition du code de procédure pénale n'habilitant le directeur d'un centre de détention à prendre une telle mesure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; la nécessité de la mesure contestée n'est pas établie ; cette mesure est disproportionnée à la situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de la nature de la décision attaquée ; - la décision a pour base légale les articles D. 266 et D. 265, D. 270 du code de procédure pénale, l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 le quartier d'isolement n'étant pas un lieu où s'exerce un droit normal à la libre circulation des personnes, l'article D. 51-2 des règles pénitentiaires européennes de 2006 et l'article 7 III du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires ; - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision répond aux risques à l'égard des personnels qui ont été estimés élevés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ; - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 22 janvier 2009, a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 29 septembre 2020 au 10 mars 2021. Il a fait l'objet depuis le 8 novembre 2018 de plusieurs décisions de placement à l'isolement. Par une décision du 29 septembre 2020, la directrice de la maison centrale de Saint-Maur a décidé qu'il ferait l'objet d'une gestion particulière au sein du quartier d'isolement, consistant notamment à ce qu'il soit de façon systématique " menotté devant " lors de tout mouvement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. () ", et aux termes des dispositions de l'article 7 de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " III. La personne détenue () peut sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maitriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui ". 3. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées des articles 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et 7 de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La mesure de placement d'un détenu sous " gestion menottée " n'est pas par elle-même constitutive d'un traitement contraire aux dispositions et stipulations précitées à la condition qu'elle soit une mesure proportionnée aux risques que l'intéressé représente pour la sécurité des biens et des personnes. D'autre part, aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 17 juillet 2012 par la cour d'assises du Gard à quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre. Il a également été condamné dans trois affaires correctionnelles pour détention illégale d'arme, munition, ou élément essentiel de catégorie A, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans le fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive. Le parcours carcéral de M. B est émaillé de nombreux incidents disciplinaires et le requérant a notamment comparu sept fois devant la commission de discipline au cours de l'année 2020, dans les mois ayant précédé la mesure en litige. Son comportement en détention, et notamment l'agression d'un codétenu au mois d'août 2018, a conduit à sa mise à l'isolement à compter du mois de novembre 2018. Un rapport de la directrice de l'établissement rédigé au mois de décembre 2019 fait état d'une dégradation de son comportement, d'une communication réduite voire absente avec les personnels, et d'appels à la prière particulièrement bruyants émis régulièrement par le requérant, faits qu'il a ultérieurement réitérés et pour lesquels il a fait l'objet d'une sanction de dix jours de cellule disciplinaire, dont trois avec sursis, le 15 janvier 2020 et d'une nouvelle sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis le 17 juin 2020. Au mois de février 2020, M. B a inondé volontairement sa cellule et toute la coursive, faits pour lesquels la commission de discipline a prononcé le 17 juin 2020 une sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis. Le 28 mai 2020, la commission de discipline s'est, par ailleurs, prononcée sur des faits concernant M. B, lequel avait menacé, au mois d'avril 2020, un membre du personnel pénitentiaire, tenant des propos violents, tant envers lui, qu'envers sa famille. Ainsi, au regard de son parcours en détention et de son comportement violent, en particulier dans les mois qui ont précédé la mesure en litige, M. B n'établit pas que la nécessité de la mesure de menottage ne serait pas démontrée, ni qu'elle présenterait un caractère disproportionné. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son égard la mesure de gestion particulière en litige, la directrice de l'établissement aurait porté une appréciation erronée sur sa situation. Pour les mêmes motifs, et à supposer qu'ils soient soulevés, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la Scp Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2001723_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel