TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001725_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le directeur des routes Ile-de-France a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'octroi d'un repos hebdomadaire d'une durée consécutive d'au moins 35 heures à raison d'une activité consécutive de 7 jours réalisée au cours de la semaine du 27 janvier au 2 février 2020. Il soutient que la décision méconnaît le décret du 22 février 2002 dérogeant aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - le décret n° 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, agent d'exploitation spécialisé et affecté à la direction des routes d'Île-de-France, allègue avoir bénéficié d'un repos hebdomadaire du dimanche 2 février à 6 h 00 au lundi 3 février à 17 h 00, mais que sa responsable d'unité a substitué à sa journée de repos récupérateur du lundi un jour pris au titre de ses congés annuels. Par courrier du 10 février 2020, il a sollicité l'octroi d'un repos hebdomadaire d'une durée consécutive d'au moins 35 heures à raison de son activité, durant 7 jours consécutifs, au cours de la semaine du 27 janvier au 2 février 2020. Par une décision du 18 février 2020, le directeur des routes d'Ile-de-France a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " I.- L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. () / II. -Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :/ a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés () ". 3. Aux termes de l'article 8 du décret du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement : " Une intervention aléatoire est une action destinée à répondre à un événement incertain ou imprévisible, survenant de façon soudaine, qui requiert une action immédiatement nécessaire pour assurer la continuité du service ou la protection des personnes et des biens. / Les interventions aléatoires, notamment en période d'astreinte, peuvent donner lieu à des dérogations aux garanties minimales, prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du présent décret ". L'article 10 de ce décret dispose que : " Dans le cas d'interventions aléatoires, le repos minimum hebdomadaire peut être interrompu ou réduit dans les conditions suivantes : / Lorsque le repos hebdomadaire continu observé antérieurement à une intervention est inférieur à 24 heures, l'agent est placé en repos récupérateur pendant une nouvelle période de 35 heures consécutives à l'issue de l'intervention ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des feuilles de travail de l'intéressé du mois de février, qui concernent l'année 2020 en dépit de l'erreur matérielle indiquant l'année 2019, que M. B n'a pas été placé en congé annuel pour la journée du 3 février en compensation d'un repos qui lui aurait été accordé à tort. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un " repos hebdomadaire " les 1er et 2 février et ne saurait donc utilement se prévaloir des dispositions précitées pour bénéficier en outre d'un " repos récupérateur ". 5. En second lieu, à supposer que M. B ait entendu contester, comme le fait valoir l'administration en défense, son placement en congé annuel en compensation du repos qui lui aurait été accordé à tort pour la journée du 27 janvier 2020, il ressort des pièces du dossier, comme des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 22 février 2002, que l'intéressé ne pouvait avoir droit à un " repos récupérateur " dès la fin de son intervention du 26 janvier 2020 que dans l'hypothèse où le repos hebdomadaire continu observé antérieurement à son intervention était inférieur à vingt-quatre heures. Or, il résulte du relevé des heures de service de M. B qu'il a bénéficié d'un repos de plus de vingt-quatre heures continues au cours de la semaine du 13 janvier 2020 avant le début de son astreinte du 20 au 26 janvier. Dès lors, il ne pouvait se prévaloir d'un droit à un " repos récupérateur " dès la fin de son intervention du 26 janvier 2020 à 6 h 00. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 février 2020 par laquelle le directeur des routes Ile-de-France a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'octroi d'un repos hebdomadaire d'une durée consécutive d'au moins 35 heures à raison d'une activité de 7 jours consécutifs au cours de la semaine du 27 janvier au 2 février 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Île-de-France. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2001725_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel