TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2001729_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2020, le 12 janvier 2021 et le 4 juin 2021, M. C D, représenté par Me Heymans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus née, le 24 août 2020, du silence gardé par le maire de la commune de Briscous sur sa demande de suppression de la clôture et de la station de relevage des eaux pluviales, installées par la commune sur la servitude de passage sur la parcelle cadastrée ZC n° 418, instituée au bénéficie de son fonds correspondant à la parcelle cadastrée section ZC n° 417 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Briscous de supprimer la clôture et l'armoire de commande de la station de relevage des eaux usées, situées sur son terrain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de la commune de Briscous une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive, en vertu de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 ; - les travaux réalisés par la commune, fin 2018, ont consisté en la réalisation d'un trottoir, d'une clôture et d'une station de relevage des eaux pluviales, et ils font obstacle à la servitude de passage, instaurée conformément à l'article 684 du code civil, et dont il bénéficie, sur la parcelle cadastrée section ZC n° 418 appartenant à la commune de Briscous, servitude permettant l'accès à son terrain cadastré section ZC n° 417 ; - la station de relevage des eaux usées installée sur sa parcelle constitue un empiètement illégal et le prive d'utiliser le droit de passage défini conventionnellement ; le passage mentionné par la commune en défense, ne se situe pas sur la parcelle cadastrée section ZC n° 418, sa largeur n'est pas démontrée et il rend l'accès à sa parcelle incommode et dangereux pour un tracteur ; - il est donc fondé à demander la démolition de ces ouvrages qui portent atteinte à la servitude de passage, le refus de faire droit à sa demande méconnaissant les articles L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques et 701 du code civil, ainsi que son droit de propriété ; - les travaux nécessaires doivent être évalués à la somme de 1 521 euros ; le devis fourni par la commune ne peut être pris en compte dès lors qu'il n'est accompagné d'aucun plan permettant de vérifier et de justifier de la surface de réfection de la chaussée envisagée de 35 m² et, au demeurant, il est inutile dès lors qu'est seulement demandé le déplacement de la clôture et de l'armoire de commande de la station de relevage, biens meubles ne pouvant être considérés comme des ouvrages publics. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2021 et le 8 septembre 2021, la commune de Briscous, représentée par Me Lagrenade, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la station de relevage empiète irrégulièrement sur la propriété de M. D sur seulement 1 à 2 m² et n'affecte pas l'exploitation agricole de sa parcelle ; - les conditions d'utilisation de la servitude de passage prévue dans l'acte notarié du 7 mars 2017 ne précisent pas la localisation exacte du droit de passage donnant accès au terrain de M. D et la matérialisation de l'emprise sur les plans annexés à cet acte n'est pas identique à la configuration des lieux et ne correspond pas aux ouvrages définitifs nécessaires à la desserte du cimetière ; l'intéressé n'établit pas la réalité de la gêne et des obstacles à l'usage de la servitude de passage ; - il n'est pas contesté que le fonds de M. D bénéficie d'un accès suffisant à la voie publique, d'une largeur de 5,5 mètres et que l'intéressé ne fait d'ailleurs état d'aucun trouble de jouissance tandis que le coût du déplacement de l'ouvrage s'élèverait à 19 266 euros dès lors que le déplacement de la pompe de relevage implique de détourner le réseau sous la voirie, des travaux de remise en fonctionnement et la réfection de l'enrobé du parc de stationnement ; - l'indemnisation du dommage causé à M. D par l'empiètement irrégulier de la station de relevage ne saurait excéder la valeur du terrain agricole estimée en dernier lieu par la SAFER entre 6 000 et 8 000 euros par hectare. Par ordonnance du 9 septembre 2021, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction fixée au 30 novembre 2021 à 12 h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Platel, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte notarié en date du 7 mars 2017, M. C D a vendu à la commune de Briscous une parcelle cadastrée section ZC n° 418, issue de la division de la parcelle cadastrée section ZC n° 386 en deux parcelles, la parcelle ZC n° 418 et la parcelle ZC n° 417 qui est restée sa propriété. L'acte prévoit, d'une part, une servitude de passage d'une canalisation souterraine des eaux pluviales de 300 mm sur la parcelle cadastrée section ZC n° 417 (ainsi que sur la parcelle n° 387) et, d'autre part, un droit de passage au profit de M. D et des propriétaires successifs, en tout temps et heures et avec tous véhicules, sur la parcelle cadastrée section ZC n° 418. Mais l'installation de la canalisation d'eaux pluviales s'est accompagnée de la mise en place d'une station de relevage des eaux, clôturée, située en limite de parcelle avec celle appartenant à M. D. Ce dernier a signalé à la commune que la station de relevage était placée sur sa parcelle et, après avoir refusé de se déplacer tant qu'une proposition écrite pour régulariser la situation ne lui était pas adressée, M. D n'a pas souhaité aboutir à une médiation avec la commune. Par un courrier, reçu par la commune de Briscous le 9 avril 2020, M. D a sollicité le déplacement de la station de relevage, constituant, selon lui, un empiètement illégal sur sa propriété, en méconnaissance de la servitude de passage instaurée à son profit. Par la présente requête, M. D demande au tribunal la suppression de la clôture et de l'armoire de commande de la station de relevage des eaux pluviales, ouvrages irrégulièrement implantés sur sa propriété. Sur les conclusions principales : 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition ou le déplacement à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. En ce qui concerne l'existence d'une emprise irrégulière : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations./ L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains. ". 4. La réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d'une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d'un élément de leur droit de propriété, ne peut intervenir régulièrement qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes légales, soit l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle. 5. Il résulte de l'instruction, notamment de la légende du plan de servitudes annexé à l'acte notarié du 7 mars 2017, procédant à la division de la parcelle indiquée, et à la création d'une servitude pour l'installation d'une canalisation souterraine et d'une autre servitude de passage permettant à M. D d'accéder à la parcelle ZC n° 417 demeurée sa propriété, et exploitée dans le cadre de son activité agricole, que le tracé de ces servitudes est représenté par des croisillons bleus et verts. Ces tracés, qui se superposent, correspondent aux croisillons de couleur violette. Les deux servitudes de passage (canalisation en souterrain et passage en surface par tous véhicules du requérant) se trouvent ainsi au même endroit, traversent en son centre et de façon rectiligne, le parc de stationnement du cimetière, qui présente un léger dénivelé descendant, pour atteindre la parcelle ZC n° 417. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction, notamment des photos aériennes produites par le requérant, que si la station de relevage des eaux pluviales est enterrée, une armoire de commande, ceinte d'une clôture, d'une surface de 2 m² maximum a été placée, à l'extrémité du parc de stationnement du cimetière communal. Or, il résulte de l'instruction, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la commune, que cet ouvrage, même de taille limitée, se situe en partie sur la propriété de M. D et empiète ainsi, sans droit ni titre, sur sa propriété. Dès lors, il est constant que cet ouvrage procède d'une emprise irrégulière sur le terrain de M. D. En ce qui concerne les conclusions à fin de démolition de la clôture et de l'armoire de commande de la station de relevage des eaux pluviales : 6. Le requérant soutient que la présence de cet ouvrage le prive d'accéder aisément à sa parcelle, par un passage ou un portail qui pouvait être placé, en ligne droite, en bout de parking du cimetière, ce qui justifierait, selon lui, d'en ordonner la démolition. Il résulte toutefois de l'instruction que la station de relevage est placée en continuité de la canalisation et il n'est pas établi et il ne résulte nullement de l'instruction que ce poste de commande de la station de relevage pourrait être déplacé sur la parcelle cédée à la commune sans obérer le fonctionnement de cet ouvrage. En outre, si M. D considère que le déplacement de l'ouvrage public litigieux n'occasionnerait pas le montant des travaux invoqué par la commune, le devis produit ne pouvant, selon lui, être pris en compte, il résulte cependant de l'instruction que le déplacement de l'ouvrage, nécessaire au fonctionnement du service public administratif de gestion des eaux pluviales relevant, en vertu de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, de la compétence des communes, s'accompagne de contraintes financières inévitables, évaluées à 19 000 euros selon le devis produit par la commune dont il n'est pas démontré qu'il serait excessif ou qu'il serait contredit par un devis de moindre coût. 7. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que cet ouvrage n'emporte qu'une restriction limitée au droit de propriété du requérant et n'empêche nullement l'exploitation agricole du terrain, et bien que l'implantation de l'ouvrage litigieux constitue une emprise irrégulière sur la propriété du requérant, cette circonstance ne lui donne pas un droit à ce que l'ouvrage soit démoli uniquement en vue d'avoir un accès à son terrain plus commode, sans manœuvre à réaliser. Il s'ensuit que la démolition comme le déplacement de l'armoire de commande de la station de relevage des eaux pluviales et de sa clôture porterait une atteinte excessive à l'intérêt général. En ce qui concerne le non-respect de la servitude de passage instaurée en faveur du requérant : 8. Aux termes de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent. ". Aux termes de l'article 639 du code civil : [la servitude] " dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. ". 9. Il résulte de l'instruction, ainsi que déjà précisé, que la parcelle cadastrée section ZC n° 418, acquise par la commune de Briscous, accueille désormais une extension du cimetière et son parc de stationnement. Ces biens étant à l'usage direct du public appartiennent au domaine public de la commune et pouvaient, en vertu des dispositions précitées, être grevés de servitudes. Il résulte également de l'instruction que, pour rejoindre sa propriété, M. D dispose toujours de la faculté d'emprunter à tout heure et avec tout véhicule la parcelle ZC n° 418, dont l'accès est ouvert. De plus, ni l'acte notarié du 7 mars 2017, ni le plan qui lui est annexé, ne matérialise l'implantation du portail ou point d'entrée lui permettant d'accéder à sa parcelle ZC n° 417. En outre, les seules photographies produites au dossier, ne permettent pas d'établir que l'armoire de commande de la station de relevage des eaux pluviales priverait d'effet cette servitude de passage alors qu'au contraire, ces photographies montrent, à l'extrémité droite du parking entièrement asphalté du cimetière, la présence d'un portail, dont il n'est pas démontré qu'il serait d'une largeur insuffisante pour assurer le passage des engins agricoles, donnant accès au champ du requérant. Par ailleurs, ce dernier ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code civil, notamment de son article 701, dès lors qu'ainsi que précisé, son droit de passage n'est pas compromis. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin de démolition ou de déplacement de l'armoire de commande de la station de relevage des eaux pluviales et de sa clôture doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge, en tout état de cause, de la commune de Briscous, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Briscous. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La rapporteure, M. B La présidente, S. PERDU La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2001729_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel