TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001735_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février 2020, 1er octobre et 6 novembre 2021, la société KJM Précision, venant aux droits de la société Delta Défense, représentée par Me Gobaille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le service central des armes du ministère de l'intérieur a refusé d'accorder à la société Delta Défense l'autorisation de fabrication et de commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder l'autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les principes d'équité, d'impartialité et le devoir de réserve ; - tous les griefs qui lui sont reprochés ont été commis par le même salarié et ne peuvent pas être imputés à elle-même ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société KJM Précision ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'intérieur ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Gobaille, représentant la société KJM Précision. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 20 juin 2019, la société Delta Défense, devenue société KJM Précision, a sollicité l'autorisation de fabrication et de commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B. Cette demande a été rejetée par une décision du 27 décembre 2019 du ministre de l'intérieur. La société demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'administration de lui accorder l'autorisation sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () / 2° () les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 () ". 3. Par un arrêté du 20 février 2018 du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de la ministre des Outre-mer, M. A B, administrateur général, a été reconduit pour une durée de deux ans à compter du 21 mars 2018 dans les fonctions de chef du service central des armes au secrétariat général du ministère de l'intérieur, service à compétence nationale créé par le décret n° 2017-102 du 27 janvier 2017 chargé notamment de délivrer les autorisations dans le domaine des armes, munitions et leurs éléments et des explosifs à usage civil, à l'exclusion des autorisations de port d'armes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". 5. Les décisions qui refusent l'octroi d'une autorisation de fabrication et de commerce des armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Ainsi, la décision attaquée n'avait pas à être motivée. 6. En troisième lieu, si la société KJM Précision prétend que la cheffe du bureau de la réglementation, du classement et du double usage et de la sécurité industrielle du ministère de la défense, qui serait, selon elle, membre d'une commission intervenant dans la procédure à l'issue de laquelle a été prise la décision attaquée, aurait apostrophé publiquement ses représentants lors de la tenue du salon MILIPOL le 21 novembre 2019 et serait intervenue auprès des fabricants et partenaires de l'entreprise, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément permettant d'établir la matérialité de tels faits et n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'ils seraient à l'origine d'une violation des principes d'équité et d'impartialité et du devoir de réserve au cours de la procédure préalable à l'intervention de la décision attaquée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination. / Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans : / 1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ; () ". Aux termes de l'article R. 313-30 du même code : " L'autorisation peut être refusée lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que la société KJM Précision a fourni sans autorisation en 2017 à la société R. des devis de vente de matériels de guerre de catégorie A2, qu'elle a vendu des munitions de catégorie B sans autorisation de février à novembre 2018 à la commune de G. pour équiper la police municipale, qu'elle a tenté d'introduire en France des munitions de catégorie B en octobre 2018 sous couvert d'une commande de l'Etat alors qu'elle n'était pas le titulaire du marché concerné, mais un simple intermédiaire, et qu'elle propose à la vente des armes de catégorie A1 et B sur son site internet sans autorisation et sans faire mention de la catégorie desdites armes. Par ailleurs, à supposer même que ces faits, dont la société ne conteste pas la matérialité, ont été commis par un et un seul collaborateur dont elle dénonce les agissements, cette circonstance ne s'oppose pas à ce que l'administration se fonde sur ceux-ci pour prendre la décision attaquée. 9. En dernier lieu, eu égard à la nature, à la gravité et au nombre de pratiques commerciales irrégulières récurrentes commises par la société KJM Précision, c'est sans erreur d'appréciation que le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'autorisation de fabrication et de commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B. Si la société requérante se prévaut de ses performances sur le marché des armes, et notamment des armes de guerre, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société KJM Précision demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société KJM Précision est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société KJM Précision et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, Signé E.-M. C La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2001735_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel