TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001736_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, M. D A, représenté par Me Huard, demande au tribunal:
- d'annuler les décisions du 13 décembre 2019 et du 31 janvier 2020 par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions méconnaissent les articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- une substitution de motif avec l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est demandée en tant que de besoin.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 13 décembre 2019.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, et constaté l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1995, a présenté une demande d'asile en France le 22 juin 2018 et a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 27 novembre 2018, il a fait l'objet d'un transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le 24 octobre 2019, il a renouvelé sa demande d'asile en France, également placée sous procédure Dublin. L'OFII l'a informé de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par lettre du 25 octobre 2019. La décision de suspension est intervenue le 13 décembre 2019 après que M. A a présenté ses observations le 5 novembre 2019. Par une décision du 30 décembre 2019 à laquelle M. A a répondu le 3 janvier 2020, l'OFII a annulé la décision du 13 décembre 2019 et a renouvelé son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. Par décision du 31 janvier 2020, l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil en faisant application des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018. M. A demande, dans la présente instance, l'annulation des décisions du 13 décembre 2019 et du 31 janvier 2020 décidant de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la suite de la seconde présentation de sa demande d'asile.
2. La décision du 13 décembre 2019 ayant été annulée avant l'enregistrement de la requête le 16 mars 2020, le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre cette décision.
3. Aux termes de l'article L. 744-9 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'enregistrement de la demande d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (). " Selon l'article D. 744-38 du même code : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () "
4. La décision du 31 janvier 2020 qui prononce la suspension des conditions matérielles d'accueil de M. A a également pour effet de refuser leur rétablissement à la suite de son retour en France malgré l'exécution d'une décision de transfert. Elle comporte les motifs de droit et de fait en constituant le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 et de celles de la directive du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale qu'elles visent à transposer ainsi que de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
6. M. A, transféré en Espagne le 27 novembre 2018, a déclaré être revenu en France le 30 novembre 2018 et ne justifie d'aucune démarche effectuée auprès des autorités espagnoles pour déposer une demande d'asile. Il ne justifie pas plus du refus des autorités espagnoles d'examiner sa demande d'asile ni de circonstances particulières motivant un examen de sa demande par la France plutôt que par l'Espagne. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir qu'il a respecté les exigences des autorités en charge de l'asile. Par suite, la décision du 31 janvier 2020 n'est pas entachée d'une erreur de droit.
7. La situation de M. A, examinée en juin 2018 lors d'un entretien avec un agent de l'OFII, puis évaluée sur pièces en octobre 2019 lors du renouvellement de sa demande d'asile, ne présente pas de facteur particulier de vulnérabilité. Dans ces conditions, la décision du 31 janvier 2020 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, eu égard à sa qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Huard et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2001736_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel