TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001736_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2020, M. B D et Mme A C épouse D demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté leur recours amiable en vue de l'obtention d'une offre de logement. Ils soutiennent que, eu égard à sa situation, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 septembre 2020 et le 4 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, qui désirent bénéficier d'un logement, ont présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 19 novembre 2019 sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Leur demande a été rejetée implicitement le 19 février 2020. La commission de médiation a ensuite rejeté explicitement leur demande par une décision du 20 mai 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la rédaction de la décision du 20 mai 2020 et des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que la commission de médiation s'est fondée, pour rejeter le recours des époux D, sur la circonstance que ceux-ci bénéficiaient depuis le 6 mai 2020 d'une proposition de logement. Les requérants, qui ne contestent pas ce fait et ne font état d'aucun motif susceptible de justifier le refus qu'ils ont opposé à cette proposition qui n'apparaît pas inadaptée à leur situation, ne sont donc pas fondés à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant leur demande au motif qu'une proposition de logement leur avait été faite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme A C épouse D et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, S. FURBEYRE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2001736_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel