TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001739_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 juillet 2020, 2 avril 2021, 7 et 10 mai 2021, M. B de la Gueronnière, représenté par Me Maupion, demande au tribunal
1°) d'annuler le permis de construire n° PC 0176161 19 E0049 délivré à M. et Mme A par arrêté du 12 décembre 2019 du maire de La Flotte pour la réalisation sur la parcelle cadastrée AC 422 de l'extension d'une maison d'habitation individuelle avec démolition de l'auvent et du garage à vélos existants, ensemble la décision implicite du 4 avril 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Flotte et de M. A respectivement les sommes de 2 000 euros et de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la notice descriptive du projet ne comporte aucune information permettant à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le plan masse prévu à l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme est insuffisant ;
- l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que les documents photographiques ne concernent que le bâtiment projeté ;
- s'agissant d'une construction nouvelle, le permis de construire litigieux méconnaît l'article UB1 2° d) du plan d'occupation des sols ;
- le coefficient d'occupation des sols fixé à l'article UB14 n'a pas été respecté ;
- le permis litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la demande de M. A aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer en application de l'article L. 153-11 du code précité dès lors que l'article Ub2 du règlement de la zone UB 1 du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Ile de Ré n'autorise pas le projet et que celui-ci méconnaît ses articles Ub6 et Ub7 ;
- le projet ayant pour objet de réaliser une maison contigüe à sa cour, l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions particulières relatives à l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP) transformées en sites patrimoniaux remarquables par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 ;
- sa requête est recevable.
Par des mémoires enregistrés les 2 mars 2021, 7 mai 2021 et 28 mai 2021, M. A, représenté par Me Baudry, conclut :
1°) au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou à ce qu'une annulation partielle soit prononcée en application de l'article L. 600-5 du même code ;
2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. de la Gueronnière ne justifie pas de son intérêt à agir ni de l'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 octobre 2020 et 7 mai 2021, la commune de La Flotte, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. de la Gueronnière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. de la Guerronnière ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Brossier, représentant la commune de La Flotte, et de M. A, pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. de la Gueronnière est propriétaire, dans la commune de La Flotte, de la parcelle cadastrée AC 421 située 22 bis rue du Temple. Il demande l'annulation du permis de construire n° PC 017161 19 E0049 délivré à M. et Mme A, par arrêté du maire du 12 décembre 2019, pour la réalisation sur la parcelle cadastrée AC 422 de l'extension d'une maison d'habitation individuelle avec démolition de l'auvent et du garage à vélos existant, ensemble la décision implicite du 4 avril 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur le dossier de demande de permis de construire :
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ", et selon l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ". Enfin, l'article R. 431-10 de ce code précise : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que la notice PCMI 4 jointe par M. et Mme A à leur demande de permis de construire décrit la nature et l'environnement du projet et mentionne notamment que le terrain d'assiette est situé à l'angle de la rue du Temple et de la rue des Chasseurs, que la parcelle contient deux limites à l'alignement et qu'il y apparaît une " zone spécifique protégée " couverte par une zone de gros ronds où les emprises au sol sont limitées par le règlement du plan d'occupation des sols. En outre, la notice précise la situation de la parcelle au regard du plan de prévention des risques naturels (PPRN) et l'état d'esprit architectural, la localisation du projet et l'aménagement paysager envisagé. Ces éléments sont complétés, d'une part, par un plan cadastral faisant apparaître la parcelle des pétitionnaires ainsi que celles du voisinage proche et éloigné et l'implantation des constructions voisines et, d'autre part, par trois documents photographiques, le premier pris à l'angle des deux rues et les deux autres respectivement depuis la rue du Temple et la rue des Chasseurs. Ces clichés permettent d'apprécier l'implantation des constructions voisines, dont celle du requérant, et de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche comme dans le paysage plus lointain. La notice comporte également une description détaillée du projet d'extension de la maison individuelle avec mention des matériaux utilisés pour assurer l'insertion dans le site. En outre, deux documents graphiques inclus dans le dossier montrent le projet depuis l'angle des deux rues, l'un tourné vers la rue du Temple et l'autre vers la rue des Chasseurs. Enfin, le dossier de demande de permis de construire, qui fait état des démolitions à entreprendre, comprend un plan de masse de l'existant faisant apparaître notamment la végétation ainsi qu'un plan de masse du projet qui permet son appréhension de manière précise et mentionne notamment les accès existants et à créer alors que les raccordements aux différents réseaux sont identifiés sur les plans fournis. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ensemble des documents énumérés au présent point permettait au service instructeur d'apprécier le projet dans son environnement et dans le paysage, y compris par rapport aux constructions voisines, dont le bâtiment de M. de la Gueronnière.
Sur la méconnaissance des dispositions relatives à la zone UB du plan d'occupation des sols :
5. En premier lieu, aux termes de l'article UB 1 : " 1°) Dans l'ensemble de la zone UB : en zone UB et en secteurs UBb, UBbs, UBc,UBd,UBpm et UBpms sont admises les occupations et utilisations du sol quelle qu'en soit la nature à l'exception de celles mentionnées à l'article UB2. / 2°) Toutefois, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : () d) Dans les secteurs paysagers couverts par une trame de gros ronds, les occupations du sol autorisées sont : -l'extension mesurée des constructions existantes et sur une surface équivalente au plus à 25 m2 ; les abris de jardin, garage n'excédant pas 3,50 m de hauteur et une surface équivalente au plus à 25 m2 ; les aires de sport et loisirs, les piscines non couvertes. () "
6. D'une part, si la surface totale de l'extension envisagée par le projet est de 69 m2 et la superficie de la maison d'habitation portée, après travaux, de 101 à 170 m2, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du projet, que, dans la partie de la parcelle AC 421 identifiée comme un secteur paysager couvert par une trame de gros ronds, l'emprise au sol de la construction projetée correspondant à l'agrandissement de la maison est de 13,13 m2, représentant une surface inférieure à 25 m2 prévue par les dispositions du d) du 2° de l'article UB1 précité. Cette extension, constituée d'une liaison fonctionnelle entre le salon et le séjour créés, est en continuité de l'enveloppe bâtie. Bien que le projet prévoit une entrée autonome sur la rue du Temple, cet agrandissement, accolé à la maison d'habitation, ne peut être regardé comme une construction nouvelle distincte de celle objet du permis litigieux, mais constitue une extension mesurée au sens des dispositions précitées. D'autre part, la hauteur de l'abri de jardin projeté est de 2,47 m, en-deçà de la limite de 3,50 m fixée par ces mêmes dispositions, pour une surface équivalente inférieure à 25 m2. Enfin, il ne peut être sérieusement contesté que la piscine envisagée ne sera pas couverte. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ". En l'espèce, le premier mémoire en défense a été communiqué aux parties le 12 octobre 2020, le requérant en ayant accusé réception le lendemain. Ainsi, le moyen nouveau invoqué dans le mémoire complémentaire de M. de la Gueronnière enregistré le 2 avril 2021, selon lequel le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols fixant en zone UB le coefficient d'occupation des sols à 0,40, est irrecevable.
Sur la méconnaissance des dispositions de l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine :
8. Le requérant soutient que le permis de construire litigieux ne respecte pas le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) dès lors qu'il a pour objet de réaliser une maison contigüe à sa cour ayant sa sortie indépendante sur la rue du Temple et reliée à la maison existante au fond du terrain par un passage en rez-de-chaussée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si l'immeuble concerné est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable au sens de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, l'architecte des Bâtiments de France a émis le 16 octobre 2019 un avis favorable au projet assorti de prescriptions portant sur les caractéristiques et la nature des matériaux utilisés pour la couverture, les maçonneries, les menuiseries et peintures ainsi que sur les éléments de la piscine et des murs de clôture. Le requérant ne démontre pas en quoi le permis litigieux, dont l'article 2 prévoit que les prescriptions précitées devront être respectées, serait contraire aux dispositions applicables au titre de la loi précitée du 7 juillet 2016. Par ailleurs, aucune disposition relative à une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine ne peut être opposée au projet dès lors que la zone de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAUP) approuvée par arrêté préfectoral du 23 novembre 2001 est devenue, à la suite de la promulgation de la loi du 7 juillet 2016, un site patrimonial remarquable, les dispositions du règlement de l'AVAP dont entend se prévaloir le requérant n'étant jamais entrées en vigueur. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le sursis à statuer :
9. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 () du présent code ".
10. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
11. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables s'est déroulé au cours de la séance du conseil communautaire de la communauté de communes de l'Ile de Ré du 23 mars 2017 et que, par une délibération du 16 mai 2019, ce conseil a arrêté son projet de plan local d'urbanisme intercommunal. Dès lors, le projet de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) était dans un état d'avancement suffisant pour permettre au maire de La Flotte d'opposer, le cas échéant, un sursis à statuer à une demande d'autorisation de construire.
12. D'une part, le requérant soutient que le permis litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la demande de M. A aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer en application de l'article L. 153-11 du code précité dès lors que l'article Ub2 du règlement de la zone Ub du PLUi de l'Ile de Ré n'autorise pas le projet. Toutefois, il n'établit pas que le projet en cause serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du PLUi de l'Ile de Ré. Le moyen doit donc être écarté.
13. D'autre part, ainsi qu'il a été dit plus haut, le premier mémoire en défense a été communiqué aux parties le 12 octobre 2020. Par suite, le moyen nouveau invoqué dans le mémoire complémentaire de M. de la Gueronnière enregistré le 2 avril 2021, selon lequel le projet méconnaîtrait les dispositions des articles Ub6 et Ub7 du PLUi de l'Ile de Ré, est irrecevable en application de l'article R. 600-5 précité du code de l'urbanisme.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. de la Gueronnière n'est pas fondé à demander l'annulation du permis litigieux du 12 décembre 2019. Ses conclusions à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. de la Gueronnière, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à chacun des défendeurs, soit la commune de La Flotte et M. et Mme A, de la somme de 1 200 euros. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit, en tout état de cause, mise à la charge de ces défendeurs au titre des frais de procès non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. de la Gueronnière est rejetée.
Article 2 : M. de la Gueronnière versera à la commune de La Flotte, ainsi qu'à M. et Mme A, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B de la Gueronnière, à M. et Mme C A et à la commune de La Flotte.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. D
Le président,
Signé
D. LEMOINE Le greffier d'audience,
Signé
JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
G. FAVARD
N ° 2001739Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2001739_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel