TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 9ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001744_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, M. B D, représenté par Me Jullien, demande au tribunal : 1°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) à lui verser la somme totale de 16 055 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son accident imputable au service survenu le 9 novembre 2013 ; 2°) de mettre à la charge de la MAMP la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - victime le 9 novembre 2013 d'un accident reconnu imputable au service, la responsabilité incombe entièrement à son employeur ; - son déficit fonctionnel permanent de 4 % doit être indemnisé à hauteur de 8 000 euros ; - son déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % pour la période allant du 9 novembre 2013 au 9 décembre 2013, de 25 % pour la période allant du 10 décembre 2013 au 10 janvier 2014, et de 10 % au titre de la période allant du 11 janvier 2014 au 29 septembre 2014 doit être réparé par l'allocation des sommes respectives de 350, 275 et 1 250 euros ; - les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 4 500 euros ; - son préjudice esthétique, de 1/7 entre le 9 novembre et le 9 décembre 2013, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 1 200 euros ; - la somme de 480 euros correspondant à l'assistance à expertise du docteur A doit lui être remboursée ; - la perte de gains professionnels actuels et les frais médicaux restés à charge doivent être indemnisés sur justificatifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2021, la MAMP, représentée par Me Semeriva, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. D, à titre subsidiaire, à ce que ses demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le montant des réparations sollicitées par le requérant est surévalué au regard du référentiel indicatif d'indemnisation publié par l'office national des accidents médicaux (ONIAM) en 2018. Vu : - l'ordonnance n° 1502980 du 26 juin 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise en vue d'apprécier les conséquences médicales de l'accident de service subi par M. D le 9 novembre 2013 ; - le rapport de l'expert enregistré le 15 mai 2018 ; - l'ordonnance du 26 février 2020 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 924 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, -.et les observations de Me Rudloff substituant Me Sémériva , représentant la MAMP. Considérant ce qui suit : 1. M. D, agent titulaire de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP), exerce les fonctions de ripeur depuis l'année 2000. Il a été victime le 9 novembre 2013 sur le parking de son lieu de travail d'un accident de scooter qui a été reconnu imputable au service par la collectivité le 3 février 2014 et a été placé en congé de maladie imputable au service jusqu'au 11 août 2014. A sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné le 29 juin 2015 la réalisation d'une expertise médicale pour l'évaluation de ses préjudices et l'expert désigné a rendu son rapport le 30 octobre 2019. Par une lettre du 16 décembre 2019, l'intéressé a sollicité auprès de la MAMP l'indemnisation des préjudices personnels subis du fait de son accident de service. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la MAMP, outre l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et les frais médicaux restés à charge " sur justificatifs ", à lui verser les sommes de 8 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 1 875 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel, 4 500 euros au titre des souffrances endurées, 1 200 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et de 480 euros au titre de l'assistance à expertise d'un médecin, soit un montant total de 16 055 euros. Sur la responsabilité de la MAMP : 2. Il résulte de l'instruction que M. D, dont l'accident survenu le 9 novembre 2013 a été reconnu imputable au service par la MAMP, est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de cette dernière pour l'indemnisation des préjudices qu'il a subis en conséquence de cet accident. Sur les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport médical d'expertise du 30 octobre 2019, que l'accident de service de M. D a occasionné une contusion de la hanche droite ainsi que de la cheville droite avec fracture tri-fragmentaire de la phalange distale du gros orteil droit, et que son état de santé a été consolidé au 29 septembre 2014. En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux : S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'eu égard à la réalité et à l'intensité de la lésion de l'hallux droit, la persistance de douleurs invoquées par M D, devenues chroniques au niveau de l'avant-pied droit, implique celle d'un déficit fonctionnel permanent et qu'un hallus rigidus, soit une raideur du gros orteil associée à des douleurs, susceptible de gêner la marche qui devient douloureuse, tel que celui qu'il connaît, entraîne un déficit fonctionnel permanent de 4 %. En tenant compte de l'âge du requérant, soit 40 ans à la date de la consolidation de son état de santé, et des douleurs résultant de ses blessures consolidées le 29 septembre 2014, son déficit fonctionnel permanent sera justement réparé en lui accordant la somme de 4 532 euros. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel : 5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que M. D a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % pour la période allant du 9 novembre au 9 décembre 2013, de 25 % pour la période allant du 10 décembre 2013 au 10 janvier 2014 et de 10 % pour la période allant du 11 janvier au 29 septembre 2014. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire partiel ainsi subi par le requérant sur ces différentes périodes en le réparant respectivement à hauteur des sommes de 130 euros, 100 euros et 340 euros, soit une somme totale de 570 euros. S'agissant des souffrances endurées : 6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que les souffrances endurées par M. D doivent être évaluées à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en allouant au requérant une somme de 2 500 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 7. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le préjudice esthétique temporaire subi par le requérant du 9 novembre au 9 décembre 2013 doit être évalué à 1 sur une échelle allant de 1 à 7 en raison des difficultés liées à la marche à la suite du traumatisme de l'avant-pied droit et du gonflement de l'hallux du pied droit. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, à caractère temporaire, en allouant à M. D à ce titre une somme de 300 euros. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 8. D'une part, il résulte de l'instruction que M. D a été assisté par un médecin au cours des opérations d'expertise et produit une note d'honoraire d'un montant de 480 euros relative à l'examen du 30 mars 2017 portant sur l'étude du dossier, l'accédit au cabinet du médecin expert, la rédaction du rapport et le déplacement. Il y a lieu de condamner la MAMP à payer la somme de 480 euros à M. D à ce titre. 9. D'autre part et en revanche, si M. D évoque dans sa requête l'éventualité, " sur justificatifs " qui n'ont pas été produits, d'un préjudice professionnel lié à des pertes de gains professionnels actuels entre le 9 novembre 2013 et le 11 août 2014 et d'un reste à charge de frais médicaux, sans chiffrage, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que l'existence de tels préjudices est avérée, et ce alors, en particulier, que l'administration a reconnu qu'il avait été victime d'un accident de service. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la MAMP doit être condamnée à payer à M. D la somme totale de 8 382 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service du 9 novembre 2013. Sur les dépens : 11. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 924 euros à la charge définitive de la MAMP. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la MAMP la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que le requérant, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la MAMP la somme que celle-ci réclame au titre des mêmes frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La MAMP est condamnée à verser à M. D la somme de 8 382 euros. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 924 euros sont mis à la charge de la MAMP. Article 3 : La MAMP versera à M. D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la MAMP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la métropole Aix-Marseille-Provence et au docteur F C. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, Signé F. E La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cehf, La greffière. N°2001744
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TA1320 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001744_20220920
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2001744_20220920