TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001744_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, la société Towercast, représentée par Me Hamri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Nyons a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'un relais de diffusion de 24 mètres de hauteur, ensemble la décision du 16 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande de permis dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nyons la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le maire de la commune de Nyons était en situation de compétence liée compte-tenu de l'avis favorable à son projet rendu par le préfet de la Drôme le 22 juillet 2019 ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2020, la commune de Nyons, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
- à titre subsidiaire, un sursis à statuer aurait dû être opposé à la demande de permis de construire présentée par la société Towercast.
Par un courrier du 30 septembre 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible d'enjoindre d'office la délivrance du permis de construire sollicité en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Hamri pour la société Towercast et de Me Viellari pour la commune de Nyons.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er octobre 2019, le maire de la commune de Nyons a refusé de délivrer à la société Towercast un permis de construire pour la construction d'un relais de diffusion de 24 mètres de hauteur au motif qu'il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, l'implantation de celui-ci portant atteinte au caractère des lieux avoisinants. La société requérante demande l'annulation de cet arrêté et de la décision du 16 janvier 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
3. Par sa nature même, un relais de diffusion peut difficilement s'insérer d'un point de vue paysager. Au cas d'espèce, il ne s'implante pas au sein de l'espace boisé identifié dans le plan local d'urbanisme approuvé postérieurement à l'arrêté attaqué au titre d'un élément remarquable du paysage comme réservoir de biodiversité protégé au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, les abords du projet, constitués de parcelles agricoles et qui comportent déjà des antennes-relais, ne présentent pas d'intérêt particulier auquel il pourrait être porté atteinte. Par suite et dès lors que la circonstance que la commune de Nyons fait partie du parc naturel régional des Baronnies Provençales ne fait pas, par principe, obstacle à l'implantation d'un relais de diffusion, la société Towercast est fondée à soutenir que le motif opposé par le maire de Nyons à son projet est entaché d'une erreur d'appréciation.
4. La commune de Nyons fait valoir, à titre subsidiaire, qu'un sursis à statuer aurait dû être opposé à la demande de permis de construire présentée par la société Towercast compte tenu de la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme et de ce que le projet est méconnaît le nouveau plan local d'urbanisme. A supposer qu'elle ait entendu solliciter une substitution de motifs, un sursis à statuer constitue une décision administrative dont la nature juridique diffère de celle d'un refus de permis de construire et ne constitue donc pas un motif qu'elle aurait pu opposer pour refuser le permis de construire sollicité par la société Towercast. Ainsi, le sursis à statuer sollicité par la commune de Nyons ne peut entrer dans le champ d'application de la substitution de motifs et la demande de la commune de Nyons doit être écartée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Towercast est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2019 et de la décision du 16 janvier 2020 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
7. En l'absence de changement de circonstances de fait et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que d'autres dispositions du code de l'urbanisme alors applicables feraient obstacle à la délivrance du permis de construire demandé, il y a lieu d'enjoindre au maire de Nyons de délivrer à la société Towercast le permis de construire sollicité le 5 juillet 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Towercast, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Nyons et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1500 euros à verser à la société Towercast sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 1er octobre 2019 et la décision du 16 janvier 2020 sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au maire de Nyons de délivrer le permis de construire sollicité par la société Towercast dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune de Nyons versera à la société Towercast la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la Société Towercast et à la commune de Nyons.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2001744_20221018
Données disponibles
- Texte intégral