TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001745_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 mai 2020, le 3 juillet 2020 et le 9 avril 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Loiret (DSDEN) de lui transmettre " un document préalable à la rupture conventionnelle " ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel correspondant aux traitements non versés par l'éducation nationale depuis sa demande de rupture conventionnelle ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du DSDEN rejetant sa demande de rupture conventionnelle ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder un délai quant au paiement des sommes dont elle est redevable ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure. Elle soutient que : - elle a besoin du document préalable à la rupture conventionnelle pour percevoir les allocations chômage ; - l'administration a commis une faute en la bloquant dans sa réorientation professionnelle : elle a subi à ce titre un préjudice qu'elle évalue à 5 000 euros correspondant aux rémunérations qu'elle n'a plus perçues depuis qu'elle a formulé sa demande de " rupture de contrat " ; - les services de l'éducation nationale lui ont adressé une lettre de relance du titre de perception au moment où elle allait percevoir la deuxième partie de son indemnité de départ volontaire ; - elle a besoin du versement de cette deuxième partie d'indemnité de départ volontaire pour rembourser un crédit existant et en prendre un autre afin de payer les sommes réclamées. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il y a non-lieu à statuer s'agissant des conclusions tendant à enjoindre aux services de la DSDEN de lui transmettre le document demandé ainsi que des conclusions tendant à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2020 ; - la requête est sommaire et n'expose pas des moyens de droit : elle est dès lors irrecevable ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour absence de liaison du contentieux ; - les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables en l'absence de chiffrage ; - les conclusions à fin d'injonction à l'administration d'accorder un délai de paiement des sommes dont la requérante est redevable sont également irrecevables car formées à titre principal et mal dirigées car elle n'a pas compétence pour ce faire ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été transmise à la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Miniot, représentant la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a exercé les fonctions de professeure des écoles dans le département du Loiret du 1er septembre 2018 au 4 juillet 2020. Par courrier du 1er juin 2019 et alors qu'elle se trouvait en congé de maladie ordinaire depuis janvier 2019, elle a formé une demande de congé de longue maladie. Le comité médical départemental a rendu un avis défavorable sur sa demande et a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique le 2 janvier 2020, à l'issue de la prolongation de son congé de maladie ordinaire. Le 20 novembre 2019, la direction des services départementaux de l'éducation nationale d'Eure-et-Loir lui a alors adressé un courrier de régularisation de sa situation administrative l'informant qu'elle était redevable de la somme de 5 215,36 euros correspondant à la perception d'un plein traitement pendant 125 jours au lieu d'un demi-traitement, à retenir à partir de son traitement du mois de décembre 2019. Par courriel du 1er janvier 2020, la requérante a demandé la transformation de sa dette en titre de perception, demande transmise par l'administration à la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire. Par courrier du 22 janvier 2020, elle a par ailleurs été informée de l'interruption du versement de son traitement pour absence de service fait à compter du 3 janvier 2020. La direction départementale des finances publiques (DDFIP) a ensuite émis un titre de perception à son encontre, le 17 décembre 2020, d'un montant de 6 032,47 euros. En l'absence de règlement de sa créance, la DDFIP lui a adressé un courrier de relance le 12 mars 2021. 2. En parallèle et par courrier du 17 décembre 2019, la requérante a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle. Par courrier du même jour, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Loiret lui a demandé des renseignements complémentaires et l'a informée qu'il était dans l'attente de la parution des décrets d'application pour déterminer l'indemnité susceptible de lui être versée. Il l'a ensuite convoquée à un entretien afin d'évoquer sa demande. Par courrier du 10 juin 2020, il l'a informée qu'il n'était pas en mesure de répondre favorablement à sa demande de rupture conventionnelle. Par courrier du 29 juin 2020, elle a présenté sa démission avec effet au 4 juillet 2020. Elle a ensuite été radiée des cadres à compter de cette date. 3. Par courriel du 23 juin 2020, Mme B a demandé des informations concernant l'indemnité de départ volontaire pour création d'entreprise. L'administration l'a alors informée qu'elle pouvait bénéficier d'une indemnité brute de 13 097,95 euros, somme qu'elle a perçue pour une première moitié, en août 2020 puis, pour une seconde moitié, en avril 2021. 4. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant tout d'abord au tribunal d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Loiret (DSDEN) de lui transmettre " un document préalable à la rupture conventionnelle " ainsi que de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel correspondant aux traitements non versés par l'éducation nationale depuis sa demande de rupture conventionnelle. Elle doit être regardée ensuite comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2020 refusant de lui accorder une rupture conventionnelle ainsi que d'enjoindre à l'Etat de lui accorder un délai quant au paiement des sommes dont elle est redevable. Sur les exceptions de non-lieu à statuer soulevées en défense : 5. En premier lieu, dans sa requête introductive d'instance, la requérante demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui transmettre " un document préalable à la rupture conventionnelle ". Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 1, il est constant d'une part que la DSDEN a manifesté son refus d'une rupture conventionnelle postérieurement au 20 mai 2020, date d'introduction de la requête et d'autre part que la requérante a été radiée des cadres à compter du 4 juillet 2020. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. 6. En second lieu, la requérante doit être considérée comme demandant au tribunal aux termes de son mémoire du 25 juin 2020, d'annuler la décision du 10 juin 2020 du DSDEN rejetant sa demande de rupture conventionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à cette décision, la requérante a été radiée des cadres de la fonction publique et a demandé à bénéficier d'une indemnité de départ volontaire qu'elle a perçu en août 2020 et en avril 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 8. Au cas d'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date à laquelle le juge statue, la requérante ait formé une demande préalable d'indemnisation du préjudice, qu'elle estime avoir subi et évalue à 5 000 euros, auprès de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, ainsi qu'il est opposé en défense. Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction : 9. Les conclusions tendant à enjoindre à l'administration de lui accorder un délai de paiement pour s'acquitter de la somme de 6 032,47 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 17 décembre 2020 tendent à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait contesté ce titre de perception auprès du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire dans le délai de deux mois prévu par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Par suite, et ainsi qu'il est opposé, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat ses frais de procédure, en tout état de cause non chiffrés. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de transmettre " un document préalable à la rupture conventionnelle " et sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 juin 2020 rejetant la demande de rupture conventionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours et à la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, Laurence C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2001745_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel