TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001746_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin 2020 et 18 mai 2021, Mme B D épouse E, M. C E et Mme A E, représentés par Me Lautrédou, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner une expertise médicale ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie à verser à Mme D épouse E la somme provisionnelle de 7 000 euros au titre du préjudice d'impréparation ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur payer la somme de 211 570,75 euros en réparation des préjudices subis lors de la prise en charge de Mme D épouse E par le CHU Amiens-Picardie ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité du CHU Amiens-Picardie est engagée à raison de la prise en charge fautive de Mme D épouse E ayant généré les préjudices subis, justifiant, au regard des lacunes de l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, la mise en œuvre d'une nouvelle mesure d'expertise et la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme provisionnelle de 7 000 euros au titre du préjudice d'impréparation ; - subsidiairement, les conditions de l'engagement de la solidarité nationale sont réunies ; - l'ONIAM, devra à ce dernier titre, être condamné à réparer les préjudices de Mme D épouse E à hauteur de 1 022,43 euros en réparation des dépenses de santé actuelles, 3 823,32 euros en réparation des frais divers, 24 538 euros en réparation des pertes de gains professionnels actuels, 20 180 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 110 007 euros en réparation de l'assistance par tierce personne temporaire, 15 000 euros en réparation des souffrances endurées et 7 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ; - l'ONIAM devra également être condamné à réparer le préjudice moral de M. C E et Mme A E à hauteur respectivement des sommes de 20 000 et 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, le CHU Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lebègue Derbise demande au tribunal de rejeter la requête. Il fait valoir que : - le tribunal n'a été saisi que d'une demande d'expertise à titre principal, de sorte que la requête est irrecevable ; - les requérants n'apportent pas la preuve de la réunion des conditions de sa responsabilité pour faute, le tribunal étant suffisamment informé par les pièces produites, l'expertise sollicitée est inutile ; - aucun préjudice d'impréparation n'est caractérisé dès lors qu'à supposer établi le défaut d'information, l'intéressée n'avait d'autre choix que de subir l'intervention en cause au cours de laquelle le risque s'est réalisé. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, demande principalement sa mise hors de cause. La requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, au collège Alfred Manessier à Flixecourt (80), employeur de Mme D épouse E et à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui n'ont pas produit d'observations en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des demandes indemnitaires de M. C E et Mme A E à défaut de justification d'une demande préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Roblot, substituant Me Lautrédou, pour les consorts E, et Me Ricard pour le CHU Amiens-Picardie. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse E, suivie depuis 2010 pour des douleurs aux pieds, alors âgée de quarante ans, a été opérée le 11 juillet 2014 après qu'eurent été diagnostiquées, au moyen d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) du 3 octobre 2013 et d'un arthroscanner du 7 mai 2014, une dysplasie trochléenne et une chondropathie profonde de la facette de la patella. L'intervention chirurgicale a consisté en une transposition de la tubérosité tibiale antérieure et une section d'aileron externe. Dans les suites de l'opération, la patiente a fait part d'un syndrome douloureux. Pour soulager la douleur, une infiltration a été réalisée le 16 octobre 2014. Un diagnostic d'algodystrophie a été posé à la suite d'une scintigraphie du 12 décembre 2014. À la suite de la découverte d'une allergie de l'intéressée au cobalt, le matériel mis en place a été retiré au cours d'une hospitalisation en ambulatoire le 12 mars 2015. Enfin, un électromyogramme (EMG) réalisé le 20 janvier 2017 a permis de retrouver une atteinte sévère des nerfs péronier et tibial postérieur gauche probablement due à une atteinte des nerfs au creux poplité. 2. Mme D épouse E a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui a rendu son avis le 6 juin 2018, à la suite d'un rapport d'expertise rendu le 16 mars 2018, dont il résulte que Mme D épouse E était seulement recevable à obtenir la réparation d'un préjudice d'impréparation. Mme D épouse E a adressé au CHU Amiens-Picardie une demande d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'établissement concernant non seulement ce préjudice mais aussi l'intégralité de ses autres dommages. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet. Par la présente requête, Mme D épouse E, son époux et leur fille demandent la réparation de leurs préjudices. Sur la fin de non-recevoir : 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Il résulte de la requête que si les consorts E ne présentent pas formellement des conclusions tendant à la condamnation du CHU Amiens-Picardie à les indemniser, leur demande a pour objet l'engagement de la responsabilité pour faute de l'établissement public de santé au titre de la prise en charge de Mme B D épouse E. Dans ces conditions, la requête satisfait à l'exigence d'énoncé de conclusions posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de M. C E et Mme A E : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 6. Il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire préalable adressée au CHU Amiens-Picardie du 12 mars 2020 n'a concerné que Mme D épouse E. Son mari et sa fille n'ont adressé aucune demande préalable d'indemnisation. Il s'ensuit qu'en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. C E et Mme A E pour obtenir réparation de leur préjudice d'affection sont, ainsi que le tribunal en a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du CHU Amiens-Picardie : S'agissant des fautes dans la prise en charge : 7. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'un syndrome fémoro-patellaire a été objectivé chez Mme D épouse E au moyen d'une IRM du 3 octobre 2013 et d'un arthroscanner du 7 mai 2014. Les consorts E contestent ce diagnostic en se prévalant d'un certificat médical du 11 décembre 2017 ayant diagnostiqué chez l'intéressée un genu varum. L'examen de cette pièce ne permet pas de constater que ce diagnostic soit exclusif de celui constaté par les deux examens médicaux précités et les observations du praticien ayant pris en charge Mme D épouse E. Le fait que les experts n'ont pas visé spécifiquement le genu varum de la patiente ni toute son histoire médicale dans leur rapport ne signifie aucunement qu'il n'en a pas été tenu compte. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le geste opératoire initial a été réalisé dans les règles de l'art. Tant devant les experts qu'à l'occasion de la présente requête, les consorts E s'interrogent sur la possible lésion du nerf tibial de Mme D épouse E, révélée par l'EMG du 20 janvier 2017, lors de l'intervention initiale. Cette hypothèse doit être écartée au double motif que cette lésion n'a pu être décelée dans une précédente IRM du 16 décembre 2016 et que les experts ont formellement écarté cette possibilité comme anatomiquement inconcevable. 10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intervention initiale, Mme D épouse E s'est plainte d'un syndrome douloureux et qu'un diagnostic d'algodystrophie a été posé à la suite d'une scintigraphie osseuse du 12 décembre 2014. Les requérants soutiennent sans apporter aucune pièce que le CHU Amiens-Picardie n'a pas mené toutes les diligences qui auraient permis de déceler plus tôt le syndrome algodystrophique et par suite de limiter le dommage de la patiente. Il ne résulte pas de l'instruction que le CHU Amiens-Picardie aurait négligé de prendre en compte des éléments ou de réaliser des examens qui lui auraient permis de poser ce diagnostic plus tôt. Les requérants se bornent à affirmer que le retard est fautif. Ces affirmations ne permettent pas de remettre en cause les conclusions circonstanciées de l'expertise qui écartent toute faute en la matière. 11. En quatrième lieu, si les consorts E estiment également que l'allergie à certains métaux de Mme D épouse E n'a été révélée que le 23 janvier 2015 et qu'il s'agit d'un retard fautif, il résulte toutefois du certificat médical du même jour que la vis au moyen de laquelle a été réalisée la transposition de la tubérosité tibiale antérieure de la patiente était en inox et qu'aucune allergie à ce métal n'a été décelée. Seule une allergie au cobalt a été diagnostiquée faisant supposer à l'allergologue une allergie croisée nickel-cobalt. Selon un certificat médical du 27 janvier 2015, les praticiens ont décidé, par prudence, d'enlever la vis qui, à ce stade de l'évolution de la patiente, n'avait désormais plus aucun intérêt. Il s'ensuit, ainsi que l'ont retenu les experts, qu'aucune faute ne peut être caractérisée en la matière. 12. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que pour soulager le syndrome douloureux de Mme D épouse E, le CHU Amiens-Picardie a mis en œuvre une infiltration le 16 octobre 2014. Les requérants soutiennent que cet acte était fautif dès lors qu'il est contre-indiqué pour un patient souffrant d'algodystrophie, d'allergie locale et portant un matériel prothétique. Ainsi qu'il a été observé précédemment, aucun manquement n'ayant été commis au titre des diagnostics de l'algodystrophie et de l'allergie au cobalt de l'intéressée, les consorts E ne peuvent valablement soutenir que l'infiltration en cause a été fautive. Enfin, l'assertion selon laquelle une infiltration est contre-indiquée dans le cas d'une transposition de la tubérosité tibiale antérieure n'est aucunement documentée et n'est pas confirmée par l'expertise. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, qu'aucun défaut de prise en charge de l'intéressée par le CHU Amiens-Picardie n'est caractérisée et que sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée à ces titres. S'agissant du défaut d'information : 14. L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ". 15. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre, pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 16. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que l'information prévue par le texte précité n'a pas été donné de manière satisfaisante à Mme D épouse E notamment sur les risques de développer une algodystrophie, risque qui s'est réalisé selon les conclusions univoques des experts. 17. Dès lors que les consorts E se prévalent d'un préjudice d'impréparation, le CHU Amiens-Picardie ne peut utilement faire valoir que l'état de santé de l'intéressée rendait indispensable l'opération chirurgicale. Les souffrances morales endurées par la patiente à la suite de la découverte de son syndrome algodystrophique et de ses conséquences sont présumées et ne sont pas sérieusement contestées par l'établissement de santé. Par suite, les éléments de l'instruction étant suffisants pour évaluer le préjudice de l'intéressée, il y a lieu de statuer de manière définitive et non provisionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CHU Amiens-Picardie à payer à Mme D épouse E la somme de 2 000 euros. En ce qui concerne les conditions d'engagement de la solidarité nationale : 18. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ". 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la prise en charge médicale de Mme D épouse E n'a pas été fautive et que la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie ne peut être engagée à ce titre. En revanche, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les suites dommageables de l'intervention chirurgicale et la seule survenance d'un syndrome algodystrophique dont le lien avec la lésion neuropathique tibiale a été écarté, procèdent d'un accident médical non fautif au sens des dispositions précitées. 20. En second lieu, l'expertise se borne à indiquer que le taux de survenance d'une algodystrophie après chirurgie prothétique du genou est compris entre 0,8 et 13 % selon la littérature médicale citée par les experts (conférences d'enseignement SOFCOT 2008 Algodystrophie en chirurgie, G. Chales). 21. Ainsi, l'état du dossier ne permet pas au tribunal administratif d'apprécier si l'accident médical non fautif subi par l'intéressée présente un caractère d'anormalité au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique précité dès lors que le taux de survenance extrêmement large retenu par l'expertise concerne le cas général des algodystrophies survenues après chirurgie prothétique du genou mais ne renseigne pas avec suffisamment de précision sur celui des algodystrophies survenues après l'opération particulière subie en ce domaine par la patiente. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête des consorts E d'ordonner une expertise sur ce point. D É C I D E : Article 1 er : Le CHU Amiens-Picardie est condamné à payer à Mme D épouse E la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation. Article 2 : Les conclusions de M. C E et de Mme A E tendant à condamner le CHU Amiens-Picardie à réparer leurs préjudices propres sont rejetées. Article 3 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête des consorts E procédé à une expertise. L'expert sera désigné par la présidente du tribunal administratif et aura pour mission de préciser le taux de survenance d'une algodystrophie à la suite du type exact d'intervention subie par Mme E. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant. Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse E, M. C E, Mme A E, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 17 mai 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2001746_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel