TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001747_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 18 août 2020 par la maire de la commune de Bergouey, agissant au nom de l'Etat, déclarant que le projet de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée OB 404 n'était pas réalisable. Il soutient que : - le terrain, desservi par les réseaux d'électricité et d'alimentation en eau potable, est seulement à 150 mètres du bourg ; - il jouxte deux terrains bâtis. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, la commune de Bergouey informe le tribunal que postérieurement à l'introduction de la requête, une demande de dérogation a été présentée sur le fondement des dispositions du 4°) de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour non-respect des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - en tout état de cause, aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réaut, rapporteure, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 juin 2020, M. C a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour un projet de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée OB 404, située au lieudit " L'Eglise " du territoire de la commune de Bergouey dans le département des Landes. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 18 août 2020 par la maire, agissant au nom de l'Etat, déclarant que le projet de construction envisagé n'est pas réalisable. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ". 3. Les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire hors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. 4. La décision attaquée est fondée sur un unique motif, tiré de ce que la parcelle est située hors des parties urbanisées de la commune de Bergouey et que le projet de construction ne relève pas de la catégorie des constructions nécessaires à l'exploitation agricole, visée à l'article L. 111-4 2°) du code de l'urbanisme. Pour en justifier, la maire a retenu que la parcelle bordait un terrain bâti sur un côté mais des parcelles boisées et une route sur les trois autres côtés et qu'elle était séparée de l'église située à 150 mètres par une zone naturelle et forestière constituant une coupure d'urbanisation. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la commune de Bergouey était dépourvue de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale et le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Terres de Chalosse était en cours d'élaboration. Il résulte des plans et des photographies versées à l'instance que la parcelle OB 404, au lieudit " l'Eglise ", est éloignée de l'église, située à 150 mètres, et du centre du bourg, situé à 320 mètres. Elle ouvre à l'ouest et à l'est sur un vaste espace combinant espace boisé et terres agricoles, au sud sur un espace boisé moins dense. Elle borde au nord deux parcelles bâties. Toutefois, ces deux maisons ne forment pas un îlot suffisamment dense et significatif de constructions permettant de considérer que la parcelle OB 404 se trouve dans les parties urbanisées de la commune. Par suite, quand bien même le terrain est desservi par les réseaux de distribution d'électricité et d'eau potable, la maire de Bergouey n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en délivrant à M. C un certificat d'urbanisme négatif indiquant que le projet de construction d'une maison à usage d'habitation n'est pas réalisable sur cette parcelle. 6. Par ailleurs, M. C demande au tribunal de lui " accorder une dérogation ", ce qui peut être regardé comme un moyen tiré de ce que son projet relèverait de l'une des hypothèses visées à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme autorisant, par exception, des constructions hors des parties urbanisées de la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la procédure prévue au 4°) de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, impliquant de recourir, conformément à l'article L. 111-5 du même code, à l'avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, a été mise en œuvre par la commune postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne peut en être tenu compte dans le cadre du présent litige. Il s'ensuit que le moyen ne peut être qu'écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 18 août 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Bergouey et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée à la préfète des Landes. Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Réaut, première conseillère, Mme Duchesne, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. La rapporteure, V. REAUTLa présidente, V. QUEMENER La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2001747_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel