TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001748_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 juillet 2020 et 9 février 2021, M. A E, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas reçu la copie de son dossier de mise à l'isolement préalablement à son renouvellement litigieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée, d'une part, de l'avis du médecin de l'établissement et, d'autre part, du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits ;
- elle méconnaît l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a été placé à l'isolement le 14 décembre 2015. Par une décision du 5 mai 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de cette mise à l'isolement. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette prolongation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement./ Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ".
3. En vertu des dispositions de l'article 1er du décret du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (), les directeurs d'administration centrale () ; // ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation :/ 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A () ". Par une décision du 28 octobre 2019 portant délégation de signature, régulièrement publiée au Journal officiel de la République Française du 31 octobre 2019, M. B, directeur de l'administration pénitentiaire, a donné délégation à Mme D, directrice des services pénitentiaires, rédactrice au sein du C de la gestion des détentions, pour signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exception des décrets. Dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n'aurait pas été compétent manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / ()".
5. En l'espèce, M. E soutient qu'il n'a pas eu communication du dossier relatif à la procédure litigieuse préalablement au prononcé de la décision du 5 mai 2020. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale que la personne susceptible de faire l'objet d'une telle décision doit être mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du document intitulé " Mise en œuvre de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ", daté du 16 avril 2020, dont il a accusé réception le même jour, que M. E a été informé de ses droits à se faire assister, à présenter des observations écrites et orales et à consulter les pièces relatives à la procédure, et qu'il a indiqué, dans ce cadre, souhaiter se faire assister d'un avocat désigné par le bâtonnier et présenter des observations orales. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'une procédure contradictoire, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 57-7-73 du même code, en vigueur à la date de la décision contestée : " L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 de ce code, en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le médecin de l'unité sanitaire de l'établissement n'a pas décelé de contre-indication médicale à un maintien en détention par un avis du 20 avril 2020 et que, d'autre part, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a transmis un rapport motivé au garde des sceaux, ministre de la justice, daté du 4 mai 2020 et visé par la décision attaquée. Le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites () ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 du même code, en vigueur à la date de la décision contestée : " () L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-73 de ce code, en vigueur à la date de la décision contestée : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ".
9. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l'isolement de M. E au-delà de deux ans, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur le profil pénal et pénitentiaire du requérant, en particulier les sanctions disciplinaires et les rapport d'incidents dont il a fait l'objet dans la maison centrale de Saint-Martin-en-Ré et dans les établissements précédents. Il s'est également fondé sur son caractère imprévisible, insultant et agressif envers les personnels de l'établissement et les autres détenus, sur les troubles psychiatriques du requérant, sur son niveau de dangerosité ainsi que sur sa radicalisation. Ainsi, au cours des années 2019 et 2020, M. E a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires et rapports d'incidents qui suffisent à eux seuls à démontrer l'incompatibilité du requérant avec un placement en détention ordinaire. Par suite, le maintien en isolement de M. E, qui ne connaît pas de contre-indication médicale, constituait bien l'unique moyen de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et de l'établissement. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit, dès lors, être écarté, tout comme celui tiré de ce que la décision se fonde sur des faits matériellement inexacts.
10. En second lieu, aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, applicable à la date de la décision contestée : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. / Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. / La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ".
11. En l'espèce, le requérant soutient que la mesure attaquée constitue une ingérence dans sa liberté de religion, qui n'est pas fondée sur un motif d'ordre et de sécurité publique. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 9 du présent jugement, la mise à l'isolement du requérant, qui conserve le droit d'exercer librement son culte dans la limite des contraintes inhérentes à la détention, est justifiée par la nécessité de préserver le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, compte tenu du potentiel de dangerosité et de l'imprévisibilité de M. E. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Themis.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. C
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Le greffier d'audience,
Signé
JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2001748_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel