TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001749_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de fixer au 10 décembre 2019 la date d'effet de sa pension de retraite militaire ; 2°) d'enjoindre au directeur du service des retraites de l'Etat de fixer la date d'effet de sa pension de retraite au 10 décembre 2019 et de lui verser les sommes correspondantes ; 3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat. Il soutient que, ayant été titularisé au grade de secrétaire administratif par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 10 décembre 2019 et radié des cadres de la gendarmerie le même jour, il aurait dû percevoir sa pension de retraite militaire à compter de cette date. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les articles L. 26 et R. 36 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat prévoient que la mise en paiement de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date de radiation des cadres de l'intéressé, sauf cas particuliers dont M. A ne relève pas ; - la circonstance que le ministre de l'intérieur a décidé de fixer rétroactivement la date de titularisation de M. A dans le corps des secrétaires administratifs est sans incidence sur la date de liquidation de sa pension de retraite militaire. Par une ordonnance du 10 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - les conclusions de Mme B ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, précédemment adjudant de gendarmerie, a été placé en position de détachement en qualité de secrétaire administratif auprès des services de la préfecture de l'Allier à compter du 10 décembre 2018. Par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a titularisé dans ce corps, rétroactivement à la date du 10 décembre 2019. Par un arrêté du 9 juin 2020, le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, l'a radié des cadres de la gendarmerie, rétroactivement, à la date du 10 décembre 2019. Sa pension de retraite militaire ne lui ayant été versée qu'à compter du 9 juin 2020, M. A a demandé à ce que la date d'effet de celle-ci soit fixée au 10 décembre 2019. Par un courriel du 31 août 2020, le chef du service des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de son article R. 36 : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 5 juin 2020, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a titularisé M. A, adjudant de gendarmerie jusque-là en position de détachement auprès des services de la préfecture de l'Allier, en qualité de secrétaire administratif de classe normale, rétroactivement, à compter du 10 décembre 2019. Ainsi, la décision du 9 juin 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a radié l'intéressé des cadres de la gendarmerie nationale devait nécessairement avoir un effet rétroactif en vue de le placer dans une position administrative régulière, celui-ci ne pouvant pas régulièrement et de façon simultanée faire partie des cadres de la gendarmerie nationale et être titulaire de la fonction publique. Dès lors qu'il était retraité de la gendarmerie depuis le 10 décembre 2019, M. A est fondé à demander, en application des dispositions citées au point précédent, le paiement de sa pension militaire de retraite à compter de cette date et ainsi l'annulation de la décision du 31 août 2020 par laquelle le chef du service des retraites de l'Etat a refusé d'accéder à cette demande. 4. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de fixer la date de liquidation de la pension de retraite militaire de M. A au 10 décembre 2019, et de lui verser les sommes dues à ce titre. 5. En revanche, dès lors qu'il ne justifie pas avoir engagé de frais en vue de la présente instance, la demande de M. A tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 août 2020 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de fixer au 10 décembre 2019 la date d'effet de la pension de retraite militaire de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre chargé des comptes publics de fixer la date de liquidation de la pension de retraite militaire de M. A au 10 décembre 2019, et de lui verser les sommes dues à ce titre. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre chargé des comptes publics et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2001749_20230427
Données disponibles
- Texte intégral