TA862ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA86 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001750_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 24 juillet 2020 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 mars 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 11 juin 2020 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la commission de discipline était irrégulièrement composée : elle ne comprenait pas deux assesseurs, le président ne justifie pas d'une délégation et il n'est pas établi que l'assesseur pénitentiaire ne soit pas le rédacteur du compte rendu d'incident ;
- la procédure disciplinaire a porté atteinte aux droits de la défense : il n'a pas été précisément informé, lors de la décision de renvoi devant la commission de discipline, des faits reprochés et de leur qualification juridique et n'a pu consulter son dossier ni en conserver une copie ; en l'absence de son avocat, la réunion de la commission de discipline aurait dû être reportée ;
- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre au motif qu'il avait exercé des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue. Le 11 juin 2020, la présidente de la commission de discipline a décidé de lui infliger 30 jours de cellule disciplinaire dont 9 jours avec sursis. Cette sanction a été confirmée par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux du 15 juillet 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 alors en vigueur du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 alors en vigueur du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 alors en vigueur du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-13 alors en vigueur de ce code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de composition de la commission de discipline réunie le 11 juin 2020, qu'elle était présidée par Mme C, directrice d'un bâtiment de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré qui bénéficiait en ce sens d'une délégation du 17 mars 2020. De plus, elle était assistée de deux assesseurs, dont l'un, avec les initiales " M.C. ", est membre de l'administration pénitentiaire, l'autre étant une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, le compte-rendu d'incident a été rédigé par un agent, dont les initiales sont " M.H. ", qui n'a donc pas siégé au sein de la commission de discipline. Dès lors, les moyens relatifs à l'irrégularité de la commission de discipline doivent être écartés comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-16 alors en vigueur du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ()". Aux termes de l'article R.57-7-17 alors en vigueur du même code : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16 () ".
6. D'une part, M. B soutient que la décision de renvoi en commission de discipline manque de précision quant aux faits qui lui sont reprochés, se contentant sur ce point d'un simple renvoi au rapport d'enquête. Toutefois, le dossier de la procédure, qui a été consulté par le requérant le 10 juin 2020, contenait le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête, la décision de renvoi en commission de discipline et la convocation à la commission de discipline le 11 juin 2020. Chacune de ces décisions rappelle les faits reprochés à M. B et leur qualification juridique. Dès lors, la décision de renvoi devant la commission de discipline présentait avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait sur lesquels se fonde la procédure, permettant ainsi à M. B de préparer utilement sa défense.
7. D'autre part, comme indiqué au point 6 du présent jugement, M. B a consulté son dossier disciplinaire le 10 juin 2020, conformément au délai mentionné par les dispositions précitées. Dès lors, il a pu utilement prendre connaissance du dossier de la procédure plus de 24 heures avant la tenue de la commission. La circonstance qu'il a refusé de signer le bordereau est à cet égard sans incidence. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'administration pénitentiaire de fournir une copie du dossier de la procédure à la personne détenue. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 726 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment : () / 4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ; () ". Aux termes de l'article R. 57-6-8 du même code : " Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-16 de ce code : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires () / La personne détenue () / () dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique ".
9. Si ces dispositions impliquent que l'intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline est sans conséquence sur la régularité de la procédure au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et du code de procédure pénale, si cette absence n'est pas imputable à l'administration.
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé à être représenté par un avocat désigné par le bâtonnier ou par Me Ciaudo, avocat au barreau de Dijon, le 10 juin 2020 à 12h30. Si M. B soutient que l'administration pénitentiaire a porté atteinte aux droits de la défense en refusant de reporter la commission disciplinaire, en l'absence de son avocat, ou de désigner un autre avocat, le requérant n'établit pas avoir formulé une demande en ce sens. Les dispositions citées au point 8 du présent jugement ne prévoient pas pour l'administration d'obligation de reporter la commission de discipline ou de solliciter la présence d'un autre avocat. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, M. B soutient que les faits reprochés ne sont pas établis. Toutefois, le compte rendu d'incident dressé le 9 juin 2020 relate que le requérant a agressé un de ses codétenus avec un pic métallique. Le requérant se borne à contester d'une manière générale ces faits et ne justifie d'aucun élément de nature à contredire sérieusement les constatations ressortant du compte rendu. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse reposerait sur des faits inexacts.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date du prononcé de la sanction : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; ( ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1 ". Enfin, l'article R. 57-7-49 de ce code prévoit : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions () qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. ".
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête, que M. B a agressé un de ses codétenus avec un pic métallique et que ce dernier présentait des plaies au visage et au bras gauche. Il ressort en outre des pièces du dossier que depuis son début d'incarcération en 2010, M. B a fait l'objet de plus de 80 sanctions disciplinaires dont 8 au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Compte tenu de ces éléments, le placement en cellule disciplinaire pour une durée de trente jours dont neuf avec sursis, n'était pas, en l'espèce, disproportionné au regard des faits commis et du comportement de l'intéressé. Par suite, la décision attaquée du directeur interrégional n'est ni entachée d'une erreur d'appréciation ni disproportionnée.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux du 15 juillet 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'AAPRI Thémis.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8611 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001750_20230511
Données disponibles
- Texte intégral