TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001751_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par laquelle le directeur du centre de détention de Melun a refusé de faire cesser le régime spécifique de ronde de nuit impliquant son réveil toutes les deux heures par les surveillants ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Melun de faire cesser sans délai le régime spécifique de ronde de nuit dont il fait l'objet impliquant son réveil toutes les deux heures par les surveillants, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que le régime de surveillance de ronde de nuit auquel il est soumis est disproportionné et qu'il porte atteinte à sa dignité et à son droit à trouver le sommeil. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré au centre de détention de Melun depuis le 2 octobre 2018, a adressé au directeur d'établissement, par télécopie du 13 janvier 2020, transmise à nouveau les 24 janvier, 6 et 20 février 2020, une demande tendant à faire cesser le régime spécifique de ronde de nuit dont il soutient faire l'objet impliquant un réveil toutes les deux heures par les surveillants. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître des décisions implicites de refus dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". Il en résulte que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend de leur vulnérabilité mais aussi des dangers qui résultent de leur personnalité, de leurs antécédents et de leur comportement en détention, eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes. 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale : " Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 146, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit. ". Aux termes de l'article D. 272 du même code : " Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement ". 4. Le requérant soutient que le régime de ronde qui lui est appliqué est disproportionné au regard de son comportement en détention en ce qu'il implique l'allumage de la lumière de sa cellule, des bruits résultant de coups portés contre la porte de la cellule et son réveil toutes les deux heures. Toutefois, d'une part, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, lesquelles sont contestées en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice. D'autre part, s'il a fait l'objet d'un régime spécifique de ronde de nuit, celui-ci implique seulement des inspections par l'œilleton quatre fois par nuit, à l'occasion des rondes dites " d'écoute ", permettant au surveillant de s'assurer de la présence et de l'intégrité physique de la personne détenue par contrôle visuel, tel qu'il est admis par le ministre, impliquant parfois l'allumage de la lumière de la cellule pendant quelques secondes, comme le précise la note du directeur de l'administration pénitentiaire du 31 juillet 2009, modifiée par la note du 30 octobre 2018. Enfin, si le requérant soutient que son comportement en détention ne justifie pas une telle mesure de surveillance, il ressort des pièces du dossier que M. A fait l'objet d'une surveillance renforcée en détention compte tenu de son profil pénal, de son statut de détenu particulièrement signalé et de son comportement instable et dangereux en détention. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le régime de ronde de nuit dont il est l'objet serait disproportionné ou encore porterait atteinte à sa dignité humaine. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte et celles qui sont relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, A. PerrinLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2001751_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel