TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001752_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, M. C B et Mme A B demandent que leur demande de logement soit " contingentée " auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Ils soutiennent qu'ils ont remédié auprès de l'ADIL à leur oubli d'adresser une copie de leur avis d'imposition au titre de l'année 2019, qu'ils sont mariés, ont eu deux jeunes enfants et n'ont pas de solutions de relogement si la procédure d'expulsion à leur encontre venait à être mise en œuvre à l'issue de la trêve hivernale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. et Mme B en l'absence de bien-fondé des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Loire-Atlantique d'un recours amiable tendant à ce que leur demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Loire-Atlantique a rejeté leur recours amiable par une décision du 18 novembre 2019. Par une décision du 17 janvier 2020 la commission a rejeté le recours gracieux présenté par le couple le 18 décembre 2019. Par leurs écritures M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". L'article R. 300-2 du même code dispose que : " " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concerné ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". 4. De troisième part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale.() ". 5. D'une part, il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 6. Pour rejeter le recours amiable de M. et Mme B, dont il est constant que la famille a présenté une demande de logement dans le département le 7 septembre 2019, la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a notamment considéré que les intéressés n'avaient pas produit dans les délais impartis les pièces nécessaires à l'instruction de leur demande, relatives à l'imposition des personnes majeures du foyer. 7. Comme dit au point 5, un requérant peut présenter pour la première fois des justificatifs qu'il n'a pas soumis à la commission de médiation. M. et Mme B ont versé, dans le cadre de la présente instance, l'avis d'imposition du couple pour l'année 2018 sollicité par la commission afin de vérifier que les conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social au regard des ressources du foyer étaient remplies, que les intéressés n'avaient pas communiqué à la commission durant l'instruction de leur dossier, malgré la demande qui lui avait été adressée en ce sens. Il ressort de cet avis que si le couple n'a perçu aucun revenu en 2018, le revenu fiscal de référence du foyer, composé de quatre personnes, s'élève à 45 853 euros et excède donc le plafond de ressources annuel fixé à 22 376 euros pour quatre personnes en 2020 afin de prétendre à l'attribution d'un logement social, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants. 8. D'autre part, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 9. Pour rejeter le recours amiable des requérants et refuser de les reconnaitre comme prioritaires et devant être logés en urgence, la commission a relevé que les intéressés n'ont pas justifié de leur situation au regard de la dette de loyer à l'origine de la procédure d'expulsion prise à leur encontre et des modalités mises en œuvre, par leurs soins, en vue de son remboursement dont ils ont reconnu, sans toutefois apporter de justificatifs, ne pas avoir été en mesure de respecter le plan d'apurement en raison " d'une situation financière difficile " et, qu'ainsi, ils ne pouvaient pas être regardés comme prioritaire. Dans ces conditions, en l'absence de justification de leur bonne foi, M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation laquelle a pu légalement estimer que les requérants n'étaient pas au nombre des demandeurs prioritaires auxquels un logement devait être attribué en urgence au titre des dispositions susrappelées du code de la construction et de l'habitation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2019 et du rejet de leur recours gracieux le 17 janvier 2020 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le septembre 2022. Le magistrat désigné, B. DLa greffière, B. Gautier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 juillet 2022
DTA_2102806_20220704TA4421 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001752_20220921
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001752_20220921