TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001755_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, Mme C B épouse E doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques lui a refusé l'octroi d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de juillet 2020 et du mois d'août 2020 ;
2°) d'enjoindre aux services de l'État de lui accorder cette aide au titre du mois de juillet 2020 et du mois d'août 2020.
Elle soutient que :
- son entreprise n'a réalisé aucun chiffre d'affaires depuis le début de l'année 2020, alors qu'elle avait réalisé 13 000 euros de chiffre d'affaires en 2019 ; la crise sanitaire a réellement fragilisé son entreprise ;
- elle a repris une activité d'agent immobilier en avril 2019 en raison de la faiblesse de sa pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qui concerne la demande d'aide financière au titre du mois d'août 2020 dès lors que Mme E n'a sollicité l'octroi du fonds de solidarité qu'au titre du mois de juillet 2020 et qu'aucune décision de rejet de sa demande, au titre du mois d'août 2020, n'a pu naître ;
- les moyens soulevés par Mme B épouse E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse E exerce, en tant qu'entrepreneuse individuelle, une activité d'agent immobilier à Mimizan (Landes). Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques lui a refusé l'octroi d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre du mois de juillet 2020 et du mois d'août 2020, ainsi que d'enjoindre aux services de l'État de lui accorder cette aide au titre des mêmes mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration s'agissant de la demande d'aide financière au titre du mois d'août 2020 :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme B épouse E sollicite l'annulation de la décision du 20 août 2020 par laquelle l'administration a opposé un refus à sa demande d'octroi d'une aide financière. Cette décision se rapporte exclusivement à la demande qu'elle a présentée au titre du mois de juillet 2020. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait adressé une telle demande au titre du mois d'août 2020. Par suite, aucune décision de rejet n'a pu naître. Dès lors, ainsi que l'oppose l'administration en défense, ses conclusions relatives au rejet de sa demande d'octroi d'une aide financière au titre du mois d'août 2020, dirigées contre une décision inexistante, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation s'agissant de l'aide sollicitée au titre du mois de juillet 2020 :
4. Par ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance du 10 juin 2020, il a été institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière.
5. Aux termes de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 créé par le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, entré en vigueur le 16 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;() " et au titre de l'article 3-9 du même décret modifié : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. () / La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. () ". Les annexes 1 et 2 du décret listent pour l'une, les activités soumises à des restrictions d'activité au-delà de la période du confinement, et, pour l'autre, les secteurs dépendants de ces activités.
6. En l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande présentée par la requérante, le directeur départemental des finances publiques a relevé que son activité principale d'agent commercial ne faisait pas partie des activités figurant dans les annexes 1 et 2 du décret cité.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse E exerce, depuis avril 2019, une activité d'agent immobilier et qu'elle est immatriculée au répertoire SIRENE en tant qu'agent commercial, sous le code d'activité " Autres intermédiaires du commerce en produits divers ". L'activité principale de la requérante ne relève, ainsi, ni d'un secteur mentionné à l'annexe 1 du décret cité du 30 mars 2020, ni d'un secteur mentionné à l'annexe 2 du même décret. Par suite, quelles que soient les difficultés qu'elle a rencontrées dans son activité en raison de la crise sanitaire, et pour regrettables qu'elles soient, Mme B épouse E n'était plus éligible, à compter du 1er juillet 2020, à l'aide financière mise en place par les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B épouse E à fin d'annulation de la décision du 20 août 2020 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse E et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. D
La présidente,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2001755_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel