TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001757_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, Mme D H épouse F et M. E F, représentés par Me Henric, demandent au tribunal :
1) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 39 469,74 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2019 et la capitalisation de ces intérêts à chaque date anniversaire, en réparation des préjudices subis par leur fille, B F et eux-mêmes ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 410 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration a manqué à son obligation de résultat d'offrir à Mlle B F une scolarité adaptée à son handicap et la plus proche de son domicile ;
- cette carence fautive a entraîné un préjudice matériel à hauteur de 6 469,74 euros pour M et Mme F ; ils ont dû rémunérer une aide éducatrice spécialisée afin d'accompagner Mlle B F lors des temps où elle aurait dû être scolarisée pour un montant de 4 093,73 euros pour la période d'octobre 2019 à mars 2020 ; M. et Mme F ont acquis du matériel adapté afin d'assurer sa scolarité à domicile pour un montant de 2 376,01 euros ;
- Mme F a mis fin à son activité professionnelle le 30 novembre 2019 afin de s'occuper de la prise en charge adaptée au domicile de sa fille, causant un préjudice financier à hauteur de 3 000 euros ;
- les nombreuses démarches effectuées, les refus injustifiés, la non-scolarisation de leur fille et le manque de considération pour leur fille entraînent un préjudice moral aussi bien pour Mlle B F que pour ses parents à hauteur respectivement de 10 000 euros et de 20 000 euros ;
- la carence de l'Etat dans son obligation d'offrir à Mlle B F une scolarité adaptée est à l'origine de leurs préjudices ;
- les intérêts courent à compter de la date de réception de la demande préalable indemnitaire par le ministre de l'éducation nationale et seront capitalisés à la date anniversaire ;
- la somme de 4 410 euros sera mise à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2021.
Un mémoire présenté pour M. et Mme F a été enregistré le 1er septembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 1901981 du 9 septembre 2019, par laquelle le juge des référés a rejeté la requête par laquelle M. et Mme F lui ont demandé de prescrire au recteur de l'académie de Bordeaux d'assurer l'accueil de leur fille en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) spécifique pour l'accueil des enfants atteints de troubles fonctionnels moteurs (TFM) au niveau école élémentaire dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I,
- et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mlle B F, née le 15 novembre 2012, souffre de troubles majeurs de communication et de motricité. Pour sa scolarisation en école primaire, ses parents, résidant dans le département des Landes, ont présenté à la maison départementale des personnes handicapées des Landes une demande d'accueil dans l'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) de l'école élémentaire de la commune de Boucau dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Par décision du 25 mars 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé de l'orientation scolaire de l'enfant en classe " ULIS-ECOLE ". Par décision du 27 août 2019, l'inspectrice de l'éducation nationale des Landes a affecté Mlle B F au sein de l'unité localisée pour l'inclusion scolaire de l'école élémentaire Daniel Poueymidou à Tarnos dans le département des Landes. En l'absence du recrutement d'une aide individuelle et du matériel adapté au handicap de Mlle B F à la date de la rentrée scolaire, sa scolarisation effective a été différée d'un commun accord entre les parents et l'école d'affectation. Par courrier réceptionné le 6 juillet 2020, M. et Mme F demandent au ministre de l'éducation nationale la réparation des préjudices subis du fait de l'absence de scolarisation effective de leur fille. Cette demande n'a pas fait l'objet d'une réponse. Par requête enregistrée le 15 septembre 2020, ils demandent la réparation des préjudices subis par leur fille ainsi que de leurs préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. () ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ".
3. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap. /Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. () ". Aux termes de l'article L. 351-1 du même code : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. () Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. () ". Aux termes de l'article L. 351-2 du même code : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en F de l'accueillir./La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires ()./Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en F de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public () requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ".
4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif.
5. Il s'ensuit que la carence de l'Etat à assurer effectivement le droit à l'éducation des enfants soumis à l'obligation scolaire est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet. La responsabilité de l'Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.
6. Il résulte de l'instruction que, par décision du 25 mars 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé de l'orientation scolaire de Mlle B F en unité localisée pour l'inclusion scolaire - école (ULIS ECOLE) à compter du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 août 2022, sans autre précision concernant son école d'affectation. En application de l'article L. 112-1 du code de l'éducation précité ainsi que de cette décision, il appartenait à l'Etat d'affecter Mlle B F dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire de l'école la plus proche de son domicile. Par décision du 27 août 2019, l'enfant Julie F a été affectée au sein de l'unité localisée pour l'inclusion scolaire de l'école élémentaire Daniel Poueymidou à Tarnos dans le département des Landes. Il résulte de l'instruction que l'école élémentaire à Boucau dans le département des Pyrénées-Atlantiques, certes privilégiée par M. et Mme F au regard de son organisation pédagogique adaptée aux troubles fonctionnels moteurs dont souffre leur enfant, est plus éloignée de leur domicile et son unité connaissait, au demeurant, un effectif complet pour la rentrée 2019, contrairement à l'effectif de l'unité de l'école élémentaire Poueymidou, porté à quatorze enfants à titre dérogatoire et comportant, avec Mlle B F, treize enfants pour la rentrée 2019. Par suite, l'académie de Bordeaux n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'éducation en affectant l'enfant Julie F au sein de l'unité localisée pour l'inclusion scolaire de l'école élémentaire Daniel Poueymidou à Tarnos pour la rentrée scolaire 2019.
7. Aux termes de l'article D. 351-5 du même code : " Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap./Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend : -la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4 ; -les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ; -les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ; -les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet./Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire. ". Aux termes de l'article D. 351-6 du même code : " L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l'élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.(). ".
8. Il résulte ainsi des dispositions des articles L. 351-3, D. 351-6 et D. 351-7 du code de l'éducation, que le projet personnalisé de scolarisation est élaboré à la demande des parents de l'élève handicapé mineur et soumis à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, laquelle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine.
9. Il résulte de l'instruction que la scolarisation de l'enfant Julie F n'a, cependant, pas été effective à la date de la rentrée scolaire en l'absence d'une part, du recrutement dans les temps d'une auxiliaire de vie scolaire individuelle pour le temps scolaire, tel que décidé le 25 juillet 2018 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 à hauteur de treize heures par semaine, et d'autre part, de l'acquisition et de l'installation du matériel pédagogique adapté, telles que décidées également par cette même commission le 25 mars 2019, renouvelant sa décision de 2016. Concernant le recrutement d'une auxiliaire de vie scolaire individuelle pour le temps scolaire, il n'est pas contesté qu'à la date de la rentrée scolaire, aucune aide individuelle n'avait été recrutée afin de prendre en charge Mlle B F pendant son temps scolaire. Cependant, il résulte de l'instruction que par contrat du 1er septembre 2019, modifié le 2 septembre 2019, l'académie de Bordeaux a renouvelé le contrat de travail d'une accompagnante des élèves en situation de handicap affectée au sein de l'école élémentaire Daniel Poueymidou et chargée, selon la direction des services déconcentrés de l'éducation nationale des Landes, d'accompagner Mlle B F à compter du 10 septembre 2019. Toutefois, M. et Mme F soutiennent que ce recrutement ne correspond pas aux besoins de leur enfant, dont l'accompagnement devait être individuel et l'accompagnant devait être formé à la communication avec des enfants apathiques comme leur fille. Ils ont donc proposé qu'une accompagnante spécialisée dans ces méthodes de communication intervienne en complément. En réponse, l'inspectrice de l'éducation nationale école inclusive de la direction des services déconcentrés de l'éducation nationale des Landes les a informés de la nécessité d'inscrire cet accompagnement complémentaire au sein du projet personnalisé de scolarisation (PPS) de leur fille afin de le rendre effectif. Aucune démarche en ce sens n'a, cependant, été entreprise par les parents, sans que ces derniers ne fassent état des raisons les ayant conduits à ne pas procéder à la modification du projet personnalisé de scolarisation de leur enfant. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, l'Etat ayant recruté et affecté auprès de Mlle B F dans des délais très courts une aide individuelle. En outre, l'Etat ne pouvait recruter l'aide complémentaire sollicitée par M. et Mme F, en l'absence de modification, du projet personnalisé de scolarisation de l'enfant, Julie F, qui nécessite une initiative parentale.
10. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. (). ". Aux termes de l'article L. 212-5 du même code : " L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes./Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée () 4° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ; ". Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.(). "
11. Il résulte des dispositions de l'article L. 351-2 du code de l'éducation nationale et de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles précitées que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est chargée de prendre les décisions relatives à l'ensemble des droits d'une personne handicapée et qu'en matière d'enseignement, ses décisions s'imposent aux établissements d'affectation. Cependant, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent avoir pour effet de contrevenir aux dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation imposant aux personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire de respecter une obligation d'inscription de leur enfant dans un établissement ou à défaut, de déclaration de l'instruction dans la famille au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.
12. Concernant l'acquisition et l'installation de mobilier scolaire adapté au handicap de Mlle B F, il résulte de l'instruction que lors de la rentrée scolaire, le directeur de l'école élémentaire de Tarnos avait informé Mme F que l'achat de mobilier scolaire adapté au handicap de leur fille ne soulevait pas de difficultés, d'autres enfants scolarisés au sein de cette école bénéficiant également d'un tel mobilier. Lors de la réunion de l'équipe de suivi de scolarisation de Mlle B F du 6 septembre 2019, M. F a indiqué être en F de prêter à l'école le bureau adapté de sa fille dans l'attente de la livraison du mobilier scolaire nécessaire. Toutefois, le 20 septembre 2019, Mme F a informé les services académiques de leur décision de maintenir ce mobilier à leur domicile afin que leur fille, non scolarisée, puisse l'utiliser. Le 11 novembre 2019, au regard de la persistance de l'absence d'inscription de Mlle B F dans l'école élémentaire de Tarnos, l'inspectrice de l'éducation nationale école inclusive de la direction des services déconcentrés de l'éducation nationale des Landes a rappelé à M. et Mme F la nécessité que leur enfant soit au préalable inscrit auprès de l'école élémentaire Daniel Poueymidou de Tarnos afin de permettre l'acquisition du mobilier scolaire adapté au handicap de leur fille. S'il est constant que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avait décidé l'acquisition de matériel pédagogique adapté en 2016 puis, en l'absence d'acquisition effective de ce matériel par l'école maternelle d'affectation de Mlle B F, défaut n'ayant cependant pas empêché la scolarisation de l'enfant, avait renouvelé cette décision le 25 mars 2019, il appartenait, néanmoins, à M. et Mme F d'inscrire leur fille au sein de l'école élémentaire de Tarnos afin non seulement de respecter l'obligation prévue par l'article L. 131-5 du code de l'éducation mais aussi de permettre aux services communaux de procéder à l'acquisition du mobilier scolaire adapté nécessaire à la scolarisation effective de leur fille, ce matériel ne pouvant être utilisé par d'autres enfants. M. et Mme F ne font pas état des raisons pour lesquelles ils n'ont pas souhaité procéder à cette inscription. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée en l'absence d'inscription de cet enfant au sein de l'école élémentaire de Tarnos dont l'obligation incombait à M. et Mme F.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme F tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour défaut de scolarisation effective de leur enfant B F doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme F doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
Z. I
La présidente,
Signé
M. G
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6422 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001757_20220922
TA874 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2001757_20220922
Données disponibles
- Texte intégral