TA44Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13 — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001757_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2020 et le 12 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2018, la décision du 6 décembre 2019 par laquelle elle a rejeté sa demande tendant au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2019 ainsi que la décision du 8 janvier 2020 rejetant le recours gracieux contre cette décision. Elle soutient que : - eu égard à son revenu fiscal de référence et dès lors qu'elle vit seule, elle a droit au bénéfice du chèque énergie pour un montant de 144 euros au titre de l'année 2018 et de 199 euros au titre de l'année 2019 ; - une confusion a été opérée lors de l'examen du montant de ses ressources avec une autre personne portant le même nom qu'elle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2020, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dans la mesure où elle n'a pas été présentée par l'intermédiaire d'un avocat ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du 9 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête est irrecevable, dès lors que la requérante n'a pas produit la décision par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2018 ni la décision du 6 décembre 2019 par laquelle elle a rejeté sa demande tendant au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2019 dont elle demande l'annulation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, résidant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), a sollicité l'attribution, au titre des années 2018 et 2019, d'un chèque énergie auprès de l'Agence de services et de paiement. Ses demandes ont été rejetées par des décisions intervenues, respectivement, au cours de l'année 2018 et le 6 décembre 2019. Mme A a formé un recours gracieux contre cette dernière décision, qui a été rejeté par une décision du 8 janvier 2020. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision rejetant sa demande au titre de l'année 2018, de la décision du 6 décembre 2019 rejetant sa demande au titre de l'année 2019 et de la décision du 8 janvier 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 14 novembre 2022, Mme A n'a pas produit la décision rejetant sa demande d'attribution d'un chèque énergie au titre de l'année 2018 ni la décision du 6 décembre 2019 rejetant sa demande d'attribution d'un chèque énergie au titre de l'année 2019 dont elle demande l'annulation. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne sont pas recevables, pas plus, par conséquent, que celles tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2020, qui se borne à rejeter le recours gracieux formé contre la décision du 6 décembre 2019, à laquelle elle ne s'est pas substituée. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence de service et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, V. C Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2001757_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel