TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001761_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. C B, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre Val de Loire a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le président directeur général de la société coopérative de production Entreprise Martin a sollicité, lors de la réunion du comité social économique, l'avis oral de ses membres avant de procéder à un vote à bulletin secret, ce qui a faussé le vote et l'a privé d'une garantie ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'appréciation dès lors que : ' les travaux réalisés pour son propre compte étaient connus de son employeur ; il en a assuré le suivi comme pour tout autre client ; en sa qualité d'administrateur, il lui était loisible d'autoriser le prêt de matériel de l'entreprise pour son propre chantier ; ' l'omission d'émettre la seconde facture dès la fin des travaux résulte d'une négligence sans aucune intention malveillante, de sa charge de travail et de son investissement professionnel ; il avait inscrit les travaux ainsi que l'ensemble des dépenses effectuées par l'entreprise sur le livre de chantier de telle sorte que le président directeur général de la société coopérative de production (Scop) Entreprise Martin avait connaissance des montants dont il restait redevable et aurait pu lui-même émettre la facture du solde restant dû pour un montant de 4 833 euros ; ' il est salarié de la Scop depuis 27 ans, en qualité de conducteur de travaux depuis 18 ans et a toujours donné satisfaction, en générant un chiffre d'affaires élevé ; il n'a jamais fait l'objet d'une sanction ni de la moindre procédure disciplinaire au cours de toutes ces années. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, la société coopérative de production Entreprise Martin, représentée par la Selafa Chaintier avocats, conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2021, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Siquier, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique ; - les observations de Me Pelletier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence. L'autorité administrative ne peut légalement faire droit à une demande d'autorisation de licenciement que si chacune de ces conditions cumulatives est remplie. 2. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé. 3. M. B est employé depuis le 17 novembre 1993 par la société coopérative de production (Scop) Entreprise Martin en qualité de métreur et de référent travaux. Depuis le 1er janvier 2002, il occupe les fonctions de conducteur de travaux. M. B exerce les fonctions d'administrateur de la Scop depuis juin 2004. Il a été élu le 22 novembre 2019, en qualité de suppléant, membre du comité social et économique de l'entreprise et bénéficie à ce titre d'une protection contre le licenciement en application des dispositions de l'article L. 2411-1 du code du travail. Pour accorder le 24 septembre 2020 à la Scop Entreprise Martin l'autorisation de licencier M. B, l'inspectrice du travail a retenu à l'encontre de ce dernier des faits de réalisation de travaux pour son compte personnel aux frais de l'entreprise. En ce qui concerne la consultation du comité social et économique : 4. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement () ". Aux termes de l'article R. 2421-9 de ce code : " l'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé ". Saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité social et économique a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. 5. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. B, le compte rendu du comité social et économique (CSE) réuni le 31 juillet 2020 ne fait pas état d'une demande du président directeur général de la Scop Entreprise Martin, président du CSE pour que les membres du comité se prononcent oralement sur le projet de licenciement avant que ne soit effectué un vote à bulletin secret. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'un membre du CSE confirme qu'il a été procédé à un vote à bulletin secret. De plus, le CSE s'est prononcé à l'unanimité en faveur du licenciement de l'intéressé. Dans ces conditions, le vice de procédure dont se prévaut le requérant, à le supposer établi, n'aurait pas été susceptible de fausser la consultation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-9 du code du travail doit être écarté. En ce qui concerne la prescription des fautes : 6. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". L'employeur ne peut pas fonder une demande d'autorisation de licenciement sur des faits prescrits en application de ces dispositions, sauf si ces faits procèdent d'un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les frais non prescrits donnant lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires. L'engagement des poursuites disciplinaires est constitué par la date de convocation à l'entretien préalable. 7. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés au requérant ont pour origine un audit comptable décidé fin 2019 au regard des mauvais résultats de l'entreprise à la suite duquel son président directeur général a décidé, le 19 mai 2020, d'installer sur son propre ordinateur un logiciel de géolocalisation par satellite des véhicules de l'entreprise qui jusqu'alors n'était installé que sur celui de la responsable administrative et comptable qui en détenait seule le code d'accès. L'analyse des données du logiciel a conduit le président directeur général de l'entreprise, au regard des premiers constats et surtout d'un constat d'huissier du 29 mai 2020, après récupération des données écrasées, à identifier l'existence d'un chantier dissimulé qui s'est révélé être celui d'une construction d'une maison d'habitation pour le compte du requérant et aux frais de l'entreprise. Si les fondations de la maison de l'intéressé ont été réalisées entre septembre 2018 et novembre 2019, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la Scop Entreprise Martin, aurait, contrairement à ce que soutient M. B, eu connaissance des agissements reprochés à celui-ci durant cette période dès lors que le requérant s'est borné à inscrire la mention " Déols B " sur le livre de chantiers en cours, que le livre de livraisons ne précisait pas le lieu exact des livraisons effectuées et que les factures mentionnaient des bénéficiaires différents " Javenot Saint Maur " ou " Saint Maur - pavillon B " comme le prouvent la facture adressée par le fournisseur Chausson Matériaux du 28 février 2019 à la Scop Entreprise Martin visant la référence " Javenot Ste Maure " et celle de l'entreprise Sodibe du 31 janvier 2019 identifiant le chantier " chafort allée des châteaux forts " dont le code client " 3589 " ne permettait pas d'identifier un chantier pour le compte de M. B. Par suite, dès lors que le requérant a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par exploit d'huissier du 21 juillet 2020, la procédure disciplinaire a bien été engagée dans le délai de deux mois à compter du 29 mai 2020, date à laquelle son employeur a eu pleinement connaissance des faits reprochés à M. B. Par suite, le moyen tiré de la prescription des faits qui lui sont reprochés doit être écarté. En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés à M. B : 8. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, () le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. () Si un doute subsiste, il profite au salarié. ". 9. Pour autoriser le licenciement de M. B, l'inspectrice du travail a retenu la réalisation de travaux pour son compte personnel et réalisés aux frais de son employeur. 10. Il est constant que dans le cadre de ses fonctions de conducteur de travaux, il appartenait à M. B de suivre la réalisation des chantiers et de procéder à la facturation des clients. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a fait réaliser pour son compte des travaux par la Scop Entreprise Martin pour un montant initial de 4 018 euros selon ses propres inscriptions sur le livre des chantiers à la date du 30 novembre 2018. En l'absence de tout avenant, M. B a ensuite porté le prix de revient à 4 496 euros au 31 janvier 2019, puis à 8 851 euros le 28 février 2019. Si M. B a procédé au règlement, par chèque du 28 janvier 2020, de la facture émise le 18 novembre 2018 d'un montant de 4 821,60 euros TTC, soit plus d'un an après la date de la facture, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait procédé à la facturation et au règlement du solde des sommes restant dues. Par suite, et alors que le requérant n'établit nullement une simple négligence comme il l'allègue, la matérialité des faits est établie. En ce qui concerne la gravité des faits reprochés : 11. Eu égard au niveau de responsabilités et aux fonctions exercées par M. B, conducteur de travaux, responsable de l'exécution des chantiers et de la facturation des clients, les faits reprochés revêtent un caractère d'une suffisante gravité pour justifier son licenciement, alors même que le requérant ne présente pas d'antécédents disciplinaires. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait réalisé d'autres chantiers pour le compte de salariés de la Scop, ni qu'il ait omis de procéder à la facturation d'autres clients de la société, ce qui est de nature à caractériser la volonté délibérée de faire supporter le coût de sa construction par l'entreprise à l'insu de son employeur. Par suite, la décision de l'inspectrice du travail du 24 septembre 2020 n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère proportionné de la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de l'intéressé. 12. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. B, en ce qui concerne la réalisation de travaux pour son propre compte aux frais de l'Entreprise Martin, dont la matérialité est établie, présentent un caractère de gravité suffisante pour justifier de son licenciement. Par suite, la décision du 24 septembre 2020 n'est entachée d'aucune erreur de fait ni d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Sur les frais d'instance : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". 15. Les dispositions précitées du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. B la somme de 2 000 euros. 16. Dans ces circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 800 euros en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la Scop Entreprise Martin la somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la société coopérative de production Entreprise Martin et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Une copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2001761_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel