TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001763_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul de Vence lui a refusé la délivrance d'un badge d'accès au village. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît le principe d'égalité ; - elle porte atteinte au droit de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, la commune de Saint-Paul de Vence conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, - les conclusions de M. Soli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul de Vence lui a refusé la délivrance d'un badge d'accès au village. 2. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen sera écarté. 3. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité dès lors que les résidents temporaires ainsi que les propriétaires de commerce et de locations saisonnières ont droit à la délivrance d'un badge d'accès. Il ressort des pièces du dossier que l'accès des véhicules au village historique de Saint-Paul de Vence s'effectue, pour les résidents permanents ou les occupants des résidences secondaires, selon un système de contrôle d'entrée basé sur la lecture de la plaque d'immatriculation par caméra. L'objectif est de préserver les places de stationnement, en nombre limité, aux personnes résidant dans le village. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté municipal du 31 mars 2017 portant règlement d'accès au village historique de Saint-Paul de Vence, qu'une carte d'accès payante est délivrée aux propriétaires ou gestionnaires des commerces intra-muros ainsi qu'aux propriétaires d'appartements de locations saisonnières ou de chambres d'hôtes. Il en résulte que la délivrance d'une carte d'accès est uniquement prévue pour les non-résidents du village historique de Saint-Paul de Vence. Or, Mme B est résidante permanente du village et peut accéder au village historique de Saint-Paul de Vence, elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte au principe d'égalité. Dès lors, le moyen sera écarté. 4. En troisième et dernier lieu, Mme B n'établit pas que le système de contrôle d'entrée au village l'empêcherait d'accéder à sa propriété dès lors qu'il ressort de la liste des entrées au village, versée au dossier par la commune de Saint-Paul de Vence, que la requérante a pu entrer dans le village 77 fois entre le 24 août 2020 et le 18 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété sera écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations de la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Paul de Vence. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2001763_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel