TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001764_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2020 et le 22 février 2021, la commune de Saint-Sauveur (80470), représentée par Me Delavenne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération en date du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Nièvre et Somme a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal Ouest Amiens en ce qui la concerne ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Nièvre et Somme la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée est entachée de vices de procédure en ce qu'aucune conférence intercommunale n'a été réunie en méconnaissance des articles L. 153-8 et L. 153-21 du code de l'urbanisme et ce alors que ni son avis ni celui du commissaire enquêteur n'ont été pris en compte ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les parcelles situées au sein des OAP n° 21 et 23 ont été classées en zone 2 AU alors qu'elles avaient été initialement classées en zone 1 AU.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2020 et le 24 mars 2021, la communauté de communes Nièvre et Somme, représentée par Me Quennehen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- les observations de Me Drame substituant Me Delavenne, représentant la commune de Saint-Sauveur
- et les observations de Me Delort substituant Me Quennehen pour la communauté de communes Nièvre et Somme.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 février 2020 la communauté de communes Nièvre et Somme a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Ouest Amiens. La commune de Saint-Sauveur, membre de la communauté de communes Nièvre et Somme demande l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la commune de Saint-Sauveur soutient que la délibération en litige est issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'élaboration du PLUi Ouest Amiens a été prescrite sans qu'une commission de coopération intercommunale ait été réunie au préalable pour arrêter les modalités de collaboration à cette élaboration entre les communes membres et l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Toutefois, l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la prescription de l'élaboration de ce PLUi, par délibération du 18 novembre 2013 du conseil communautaire de la communauté de communes Ouest Amiens, ne prévoyait pas cette formalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ;".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. La requérante fait valoir qu'en méconnaissance des dispositions citées au point 3, le PLUi en cause a été approuvé sans qu'une conférence intercommunale ait été réunie et ce sans qu'ait été pris en compte son avis et celui du commissaire enquêteur sur le projet.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les communes membres ont été associées à l'élaboration du PLUi dans le cadre de la commission de suivi du PLUi composée de deux membres par commune. Par ailleurs, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Sauveur a formulé des observations lors de l'enquête publique le 15 octobre 2019 relatives au problème de captage d'eau contraignant, selon l'avis de la préfète de la Somme du
3 juillet 2019, le choix du zonage des parcelles incluses dans les orientations d'aménagement et de programmation et que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, le 22 novembre 2019, au projet sous réserve que des réponses soient apportées à chaque observation. Il ressort du tome 2 du rapport d'enquête publique que la communauté de communes Nièvre et Somme a formulé une réponse au problème de captage d'eau en mentionnant les observations du maire de Saint-Sauveur. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les avis de la commune de Saint-Sauveur et de la préfète de la Somme, les observations recueillies lors de l'enquête publique et le rapport de l'enquêteur ont été présentés lors de la séance du conseil communautaire au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse. Dès lors, la circonstance que ces éléments n'ont pas été présentés lors d'une conférence intercommunale, qui ne constitue pas une garantie, n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération attaquée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ". Aux termes du chapitre 2 du règlement du PLUi : " la zone 2AU correspond aux zones à urbaniser à long terme. Ces zones ne disposent pas de voies ouvertes au public ou de réseau d'eau, d'électricité et d'assainissement à leur périphérie immédiate. / () ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles incluses dans le périmètre des OAP sectorielles à vocation habitat n° 21 et n° 23 sont classées par la délibération contestée en zone 2AU alors qu'elles avaient initialement été classées en zone 1 AU. Il ressort également des pièces du dossier que cette modification résulte de l'avis favorable de la préfète de la Somme au projet du PLUi, émis le 3 juillet 2019 sous réserve de prendre en compte la carence de la desserte en eau potable pour la commune de Saint-Sauveur qui ne permet pas d'accueillir de nouvelles populations et de classer les deux secteurs de l'OAP en zone 2 AU dès lors que la déclaration d'utilité publique du captage communal a été abandonnée en 2001, que l'autorisation d'exploiter le forage a été délivrée provisoirement et qu'il avait été demandé à la commune de procéder à la recherche d'une nouvelle source en eau potable dans un délai de deux ans et qu'aucune action n'avait été réalisée à la date de l'avis rendu. Compte-tenu de ces éléments, et alors que la commune de Saint-Sauveur ne les contredit pas sérieusement, le classement, par les auteurs du PLUi, des parcelles intégrant le périmètre des OAP n°s 21 et 23 en zone 2 AU, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que la commune a engagé, postérieurement à la délibération attaquée, des actions en vue de procéder à une desserte suffisante en eau potable de son territoire est sans incidence sur la légalité de cette dernière.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Sauveur n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Nièvre et Somme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Sauveur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Nièvre et Somme et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Sauveur est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Sauveur versera à la communauté de communes Nièvre et Somme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Sauveur, à la communauté de communes Nièvre et Somme et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme A et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
D. A
Le président,
signé
C. Binand
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2001764Avocats intervenants
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TA8020 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2001764_20220920
Données disponibles
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