TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2001770_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2020 et 24 octobre 2021, M. C A, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 29 octobre 2020 par lequel le maire de Naves a mis à sa charge une somme de 1 848 euros en remboursement des travaux d'entretien réalisés d'office sur un terrain lui appartenant sur cette commune ;
Il soutient que ce titre exécutoire a été émis au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dès lors que les travaux ont été exécutés sans qu'il ait été mis, de manière régulière, en demeure de procéder à ces travaux d'entretien.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2021, la commune de Naves, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision émanant de la commune de Naves n'a été prise le 29 octobre 2020 ;
- à supposer que la décision contestée soit celle du 14 octobre 2020, celle-ci est purement confirmative d'une décision du 7 octobre 2020 de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, propriétaire d'un terrain sur la commune de Naves référencé au plan cadastral sous le n° AR 343, demande l'annulation du titre exécutoire du 29 octobre 2020 par lequel le maire de Naves a mis à sa charge une somme de 1 848 euros en remboursement des travaux d'entretien qu'elle a fait réaliser d'office sur sa propriété. Il doit également être regardé comme demandant à être déchargé du paiement de cette somme.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Contrairement à ce qui est soutenu par la commune, le requérant indique de façon suffisamment précise qu'il conteste le titre de recette du 29 octobre 2020 mentionné au point 1 qui a bien été émis à l'initiative du maire de la commune de Naves, en sa qualité d'ordonnateur. Par suite, les fins de non- recevoir soulevées en défense tirées de l'inexistence d'une décision du 29 octobre 2020 du maire de cette commune et de l'existence d'une décision confirmative du 14 octobre 2020, laquelle n'est pas contestée par le requérant, ne peuvent qu'être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : " Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. / Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. () ". Il résulte de ces dispositions que la commune ne peut exécuter d'office des travaux de remise en état d'une parcelle non bâtie aux frais de son propriétaire qu'après que celui-ci ait été, en vain, mis en demeure d'y procéder.
4. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Naves a décidé de faire procéder d'office à des travaux sur le terrain détenu par M. A en juin 2020 sur la seule base d'une mise en demeure du 26 juin 2019. Outre que cette mise en demeure, relativement ancienne, ne précisait pas le délai imparti à M. A pour procéder aux travaux requis ni les conséquences financières qu'il encourait en l'absence de remise en état du terrain de sa propre initiative, il est constant qu'elle n'a pas fait l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que la commune n'est pas en mesure de justifier de sa réception, ni même de son envoi, à la dernière adresse indiquée par M. A, lequel conteste avoir reçu cette correspondance. Dans ces conditions, eu égard aux dispositions rappelées au point 3, et sans que la commune ne soit fondée à se prévaloir d'un enrichissement injustifié de M. A, dès lors que l'appauvrissement qu'elle allègue résulte de son propre fait, cette dernière n'était fondée ni à faire procéder d'office aux travaux aux frais du requérant ni, en conséquence, à émettre à son encontre un titre exécutoire en remboursement des sommes engagées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
6. Le titre exécutoire du 29 octobre 2020 étant, ainsi qu'il vient d'être exposé, dépourvu de fondement légal, M. A est fondé à demander à être déchargé de la somme de 1 848 euros correspondant à sa participation aux frais de nettoyage engagés par la commune de Naves.
Sur les frais de justice :
7. La commune de Naves n'étant pas la partie gagnante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Le titre exécutoire du 29 octobre 2020 est annulé.
Article 2:M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 848 (mille huit cent quarante-huit) euros mis à sa charge par ce titre.
Article 3: Les conclusions présentées par la commune de Naves en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Naves. Une copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2001770_20220804
Données disponibles
- Texte intégral