TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001772_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2020, M. A C, représenté par Me Lerein, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy en date du 7 novembre 2019 portant " retrait de plein droit " de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 16 juillet 2019, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Lerein, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. C soutient que la décision contestée : - est entachée d'incompétence, dès lors que son signataire n'établit pas être titulaire d'une délégation de signature régulière ; - est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant son intervention ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie pas de l'existence d'un entretien personnel ayant permis d'évaluer sa vulnérabilité ; - est entachée d'erreur de droit, dès lors que le motif tiré du non-respect de son obligation de se présenter aux autorités n'entre pas dans le champ d'application des cas de refus ou de retrait prévus par les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 qui lui est applicable ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne prend en considération ni le fait qu'il n'ait pas quitté son lieu d'hébergement et la région désignée ni sa présentation à toutes les convocations, son respect de ses obligations au titre de son assignation à résidence, la détention par ses soins d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et le fait qu'il soit privé de ressources et d'un hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que : - la décision, en date du 19 novembre 2019, par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a rejeté la demande de M. C tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil se substitue à la décision contestée ; - aucun des moyens invoqués par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, demandeur d'asile de nationalité afghane doit être regardé comme contestant la décision, en date du 19 novembre 2019, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Cette décision indique d'ailleurs qu'elle " annule et remplace " la décision portant " refus/retrait de plein droit " des conditions matérielles d'accueil. Les moyens de la requête doivent, dès lors, être regardés comme invoqués à l'encontre de la décision en date du 19 novembre 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Si, comme en l'espèce, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil, ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 3. La décision attaquée est revêtue de la signature " Pour le directeur général et par délégation " de Mme B de Sousa " responsable du bureau de d'asile de l'OFII à Cergy ". En vertu de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 février 2019 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur (BOMI) n° 2019-03 du 15 mars 2019, Mme de Sousa avait qualité pour signer " tous les documents relatifs à l'asile dont elle a la charge ". Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. Aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy de mettre à même M. C de présenter des observations avant l'édiction de la décision en date du 19 novembre 2019. 5. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale () ". 6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas tenu de procéder à un nouvel entretien de vulnérabilité. En défense, l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient, sans être contredit, que, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, M. C a pu bénéficier d'un entretien " par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend " au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée et que cette " évaluation a été réitérée et prise en compte préalablement à la décision contestée ". Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité avant l'intervention de la décision en date du 19 novembre 2019. 7. L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient dans son mémoire en défense, sans être contredit, que M. C et a été déclaré en fuite par le préfet du Val-d'Oise le 22 février 2018 au motif qu'il ne s'était pas rendu à l'aéroport le jour prévu pour son transfert à destination du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme n'ayant pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés. 8. Si M. C, dont la requête ne comporte aucune allusion à son état de santé, verse au dossier quatre documents médicaux établis les 26 et 27 septembre 2019, ceux-ci, qui font notamment état d'une " IRM cérébrale sans anomalie " et d'un " examen neurologique normal ", ne sont pas de nature à établir qu'en lui refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy aurait entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant d'une erreur manifeste. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 11. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Les dispositions législatives visées ci-dessus font, en revanche, obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2001772_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel