TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001773_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, l'Office public de l'habitat (OPH) Courbevoie Habitat, représenté par Me Billebault, demande à la juge des référés : 1°) de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Soteb à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 60 598,94 euros toutes taxes comprises (TTC), à actualiser selon l'indice du coût de la construction à la date du paiement, en réparation des préjudices nés des fautes contractuelles commises par la société dans l'exécution des travaux d'électricité procédant des marchés publics qui lui ont été attribués pour différents groupes d'immeubles à usage locatif lui appartenant ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Soteb les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Soteb la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la SARL Soteb est à l'origine des préjudices qu'elle a subis en raison de la défaillance généralisée des composants des luminaires qu'elle a installés dans les immeubles de son parc et de la nécessité subséquente de procéder à des travaux de remise en état, alors qu'elle doit par ailleurs assumer les contraintes de gestion imposées par les nombreuses pannes et réclamations des locataires ; - elle doit donc être indemnisée en conséquence à concurrence de la somme de 60 598,94 euros TTC. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, la SARL Soteb, représentée par Mme A, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'OPH Courbevoie Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour le directeur général de l'OPH Courbevoie Habitat de justifier d'une habilitation pour ester en justice ; - elle est en tout état de cause infondée, dès lors que l'OPH ne précise pas le fondement de la responsabilité qu'il lui impute dans les préjudices qu'il prétend avoir subis et que, en toute hypothèse, l'expert ne l'a rendue responsable d'aucun désordre qui aurait pu faire naître les préjudices en cause, relevant de la seule responsabilité de la société Resistex, et au demeurant mal chiffrés et non objectivés ; - en tout état de cause, l'OPH Courbevoie Habitat n'est pas fondé à demander réparation de préjudices correspondant à des dépenses futures à concurrence de 39 158,67 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par des actes d'engagement en date des 2 et 28 avril 2008 et du 12 novembre 2009, l'Office public de l'habitat (OPH) Courbevoie Habitat, venant aux droits et obligations de l'OPHLM de Courbevoie, a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Soteb des marchés de travaux portant sur la mise en conformité électrique des logements et des parties communes de plusieurs immeubles dont il est propriétaire à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Estimant que les travaux avaient été mal effectués en raison de pannes récurrentes affectant les installations électriques des immeubles en cause, l'OPH Courbevoie Habitat a sollicité la désignation d'un expert pour évaluer l'étendue de ses préjudices. A la suite des rapports rendus le 26 décembre 2018, l'OPH Courbevoie Habitat a estimé que la SARL Soteb en était à l'origine. Par la présente requête, l'OPH demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL Soteb à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 60 598,94 euros toutes taxes comprises (TTC), à actualiser selon l'indice du coût de la construction à la date du paiement, en réparation des préjudices nés des fautes contractuelles qu'elle a commises. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports d'expertise rendus le 26 décembre 2018, que la société Resistex a été tenue pour seule responsable des désordres et malfaçons intervenus sur les luminaires livrés par la SARL Soteb, laquelle a été dégagée de toute responsabilité sur le plan technique au motif qu'elle était intervenue dans les règles de l'art et en conformité avec les règles applicables. 5. Dans ces conditions, et dès lors en outre que l'OPH Courbevoie Habitat ne justifie pas de l'étendue et du montant du préjudice dont elle se prévaut, l'existence de l'obligation dont elle se prévaut n'apparaît pas comme étant non sérieusement contestable. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Soteb, sa demande de provision doit être rejetée. Sur les dépens : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". 7. En premier lieu, la SARL Soteb n'étant pas la partie à l'instance, ni à l'origine de l'expertise en débat, les frais d'expertise ne peuvent être mis à sa charge. 8. En deuxième lieu, sous réserve des paiements déjà intervenus à ce titre, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, soit 10 200 euros toutes taxes comprises (TTC), à la charge de l'OPH Courbevoie Habitat, à charge pour ce dernier, s'il s'y croit fondé, de se retourner contre la société Resistex. 9. Enfin, ni l'OPH Courbevoie Habitat ni la SARL Soteb ne justifient d'autres dépens qui auraient été engagés dans la présente instance. Leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'autre partie doivent donc être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre 1 000 euros à la charge de l'OPH Courbevoie Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la SARL Soteb n'étant pas la partie succombant à l'instance, les conclusions de l'OPH présentées sur le même fondement doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de l'OPH Courbevoie Habitat est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, soit 10 200 euros TTC, sont mis à la charge de l'OPH Courbevoie Habitat dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente ordonnance. Article 3 : L'OPH Courbevoie Habitat versera à la SARL Soteb la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la SARL Soteb sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'OPH Courbevoie Habitat et à la SARL Soteb. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001773_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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