TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001773_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 novembre 2020 et 26 avril 2021, la communauté de communes du Pays de Villersexel, représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales portant notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2020, en tant qu'il lui a notifié son attribution individuelle de dotation globale de fonctionnement, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté ministériel ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation au regard de l'attribution individuelle de dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2020.
Elle soutient que :
- dès lors que le pacte fiscal conclu avec ses communes membres ayant porté son coefficient d'intégration fiscale de 0,52 à 0,68 a eu pour effet de revaloriser la dotation de base et la dotation de péréquation composant sa dotation globale de fonctionnement (DGF), l'attribution individuelle de cette dernière au titre de l'exercice 2020 aurait dû être d'un montant supérieur à celui afférent aux années antérieures de près de 60 000 euros et en lui notifiant une attribution individuelle de DGF identique à celle des années précédentes, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté contesté porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le plafonnement de certaines composantes de la dotation d'intercommunalité par la loi de finances pour l'année 2019, qui a eu pour effet de neutraliser les effets du pacte fiscal conclu avec ses communes membres, a remis en cause ses espérances légitimes concernant une majoration de sa DGF qui avait motivé le pacte fiscal et méconnaît ainsi le principe de sécurité juridique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 16 février et 1er juillet 2021, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération de son conseil communautaire du 24 octobre 2017, la communauté de communes du Pays de Villersexel a institué un pacte fiscal avec ses communes membres qui a porté le coefficient d'intégration fiscale de la communauté de communes de 0,52 à 0,62. Par l'arrêté ministériel du 26 mai 2020 portant notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, l'Etat a notifié à la communauté de communes du Pays de Villersexel, au titre de l'exercice 2020, un montant total de dotation globale de fonctionnement de 428 482 euros, dont 368 853 euros de dotation d'intercommunalité et 56 629 euros de dotation de compensation, soit des montants identiques à ceux des attributions individuelles notifiées les années précédentes. Le 31 juillet 2020, la communauté de communes, estimant que ces montants auraient dû être supérieurs, a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par le silence conservé par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. La communauté de communes du Pays de Villersexel demande au tribunal d'annuler l'arrêté ministériel et le rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, en vigueur depuis le 31 décembre 2019 : " I. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité : () 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; / 4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C. / II. - Les ressources de la dotation d'intercommunalité mentionnée au I du présent article sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du présent code. / A compter de 2019, le montant total de la dotation d'intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente, augmenté de 30 millions d'euros. En 2019, la dotation d'intercommunalité est augmentée d'un montant complémentaire de 7 millions d'euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. () / IV. - La dotation d'intercommunalité est répartie comme suit : / 1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation. / Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit : / a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement ; / b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement, multiplié par la somme : / - du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de l'établissement ; / - du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu par habitant de l'établissement. La population prise en compte est la population totale ; () Les communautés de communes dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente. () ". Aux termes de l'article L. 5211-29 du même code : " () A compter de 2019, le coefficient d'intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d'intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6 ; () ".
3. La communauté de communes du Pays de Villersexel soutient que, dès lors que le pacte fiscal conclu avec ses communes membres avait porté son coefficient d'intégration fiscale de 0,52 à 0,62, sa dotation globale de fonctionnement (DGF) au titre de l'exercice 2020 aurait dû être d'un montant supérieur à celui des années antérieures. La communauté de communes ne conteste toutefois pas les données ayant servi pour le calcul de sa dotation d'intercommunalité ni les modalités de ce calcul, figurant sur la fiche individuelle établie par la direction générale des collectivités locales, produite au dossier. Par suite, et alors que son coefficient d'intégration fiscale a bien été pris en compte à hauteur de 0,6, soit dans la limite du plafond fixé à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, pour le calcul de sa dotation d'intercommunalité, et que le montant de cette dotation est fonction d'autres critères, énoncés par les dispositions précitées, tenant tant aux caractéristiques physiques et financières de la communauté de communes qu'à celles des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la même catégorie, entre lesquels l'enveloppe globale de dotation d'intercommunalité est répartie, la communauté de communes du Pays de Villersexel n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 26 mai 2020 portant notification de son attribution individuelle de DGF méconnaît les dispositions de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales.
4. En deuxième lieu, ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, l'attribution individuelle de dotation globale de fonctionnement notifiée par l'arrêté attaqué a pris en compte l'évolution du coefficient d'intégration fiscale de la communauté de communes à hauteur de 0,6 et a calculé le montant de sa dotation d'intercommunalité conformément aux règles édictées notamment aux articles L. 5211-28 et L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, lesquelles s'appliquent de la même façon à tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article L. 5211-28. Cet arrêté n'a donc pas pour effet de porter atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.
5. En troisième lieu, dès lors que le montant de la dotation globale de fonctionnement de la communauté de communes au titre de l'exercice 2020 a tenu compte de la modification du coefficient d'intégration fiscale intervenue en application du pacte fiscal conclu en vertu de la délibération du conseil communautaire du 24 octobre 2017, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En quatrième lieu, la communauté de communes soutient qu'elle avait l'espérance légitime de voir sa dotation globale de fonctionnement revalorisée du fait de l'augmentation du coefficient d'intégration fiscale issue du pacte fiscal conclu à cet effet avec ses communes membres et que la loi de finances pour l'année 2019, en plafonnant certaines composantes de la dotation d'intercommunalité, a neutralisé les effets de ce pacte fiscal et ainsi remis en cause ses espérances légitimes, en méconnaissance du principe de sécurité juridique. Toutefois, d'une part, à supposer que la requérante ait entendu invoquer le principe de confiance légitime, celui-ci, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. D'autre part, la communauté de communes ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe général du droit à la sécurité juridique, dès lors qu'elle se borne à critiquer une disposition législative.
7. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Pays de Villersexel n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays de Villersexel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Pays de Villersexel, à la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des Outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des Outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2001773_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel