TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001774_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Unisite, représentée par Me Sarlat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la ministre du travail de rejet de la demande d'autorisation de licencier M. C du 2 mars 2020 et la décision de l'inspectrice du travail du 23 août 2019 ; 2°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. La société soutient que : - la matérialité des faits s'agissant du grief relatif au comportement inapproprié de M. C à l'égard de ses deux responsables hiérarchiques est établie et constitue des violences verbales et des critiques injustes et dégradantes de nature à justifier un licenciement alors en outre qu'il avait déjà été rappelé à l'ordre et avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour ce type de comportement ; l'inspectrice du travail puis la ministre ont dénaturé les pièces de l'enquête et ont inexactement qualifié les faits ; - la matérialité du grief concernant l'utilisation abusive de la messagerie professionnelle et de l'accès à internet offert par l'entreprise est établie ; la constatation par l'employeur de cet usage anormal ne revêt aucunement un caractère illicite dès lors que le contrôle de la messagerie de M. C n'a pas nécessité l'emploi du pare-feu, les messages de l'intéressé ayant été conservés sur sa messagerie à la différence d'une autre salariée qui les avait effacés ; - à supposer même que la consultation des courriels professionnels adressés par M. C ait nécessité l'utilisation d'un pare-feu, l'employeur a le droit de vérifier que l'employé exécute correctement son travail en vérifiant la bonne utilisation des outils qui lui sont confiés en dehors du recours à un contrôle systématique du travail à travers un dispositif spécifique de contrôle, lequel doit faire l'objet d'une déclaration spécifique à la CNIL et être porté à la connaissance des institutions représentatives du personnel et à celle des salariés individuellement. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2020, M. B C conclut au rejet de la requête de la société Unisite. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la ministre de l'emploi du travail et de l'insertion conclut au rejet de la requête. La ministre soutient que les moyens invoqués par la société Unisite ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été engagé par la société Lacour Concept par contrat à durée déterminée le 25 avril 2006 en qualité de technicien base de données puis en contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2006. Le 1er janvier 2015, il a intégré le personnel de la société Unisite, détenue à 100 % par la société groupe Lacour, avec reprise de son ancienneté. Il est membre depuis le 18 septembre 2018 du comité social et économique et référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes depuis le 15 mars 2019. Après avoir fait l'objet d'un avertissement et de plusieurs rappels à l'ordre et mises en garde, M. C a été convoqué à un entretien préalable le 23 mai 2019. Le comité économique et social a émis un avis favorable à son licenciement le 13 juin 2019. La demande d'autorisation de licenciement formulée par la société Unisite auprès de l'inspection du travail a été rejetée par décision du 23 août 2019. La société Unisite a alors formé un recours devant la ministre du travail. Ce recours a été rejeté par une décision du 2 mars 2020. La société Unisite demande au tribunal d'annuler la décision de l'inspectrice du travail et la décision de la ministre prise sur recours hiérarchique. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. Pour solliciter de l'administration du travail l'autorisation de licencier M. C, son employeur a invoqué un comportement de l'intéressé qualifié de perturbateur vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, et notamment de sa responsable hiérarchique directe, ainsi qu'un usage excessif et inapproprié de la messagerie professionnelle et de la connexion internet mises à sa disposition par l'entreprise. Sur le premier grief lié au comportement de M. C à l'égard de ses collaborateurs, tant l'inspectrice du travail que la ministre ont considéré que les faits reprochés, matériellement établis, n'étaient toutefois pas suffisamment graves pour justifier le licenciement de l'intéressé. S'agissant du second grief lié à l'échange de courriels avec Mme A, ces mêmes autorités l'ont également écarté après avoir estimé qu'il n'était pas établi dès lors que le recours à la récupération de courriels n'était pas licite et qu'aucun autre élément de preuve ne pouvait dès lors être apporté. La même appréciation a été portée sur la consultation de sites internet révélée par la consultation des courriels. 3. Aux termes de l'article L. 1222-4 du code du travail : " Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. " et aux termes de l'article L. 2312-38 du même code : " Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci. Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. ". Il résulte de ces dispositions que si l'employeur peut contrôler et surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas fait l'objet, préalablement à son introduction, d'une information et d'une consultation du comité social et économique et qui a été porté à sa connaissance. A défaut, le dispositif de surveillance ne peut constituer un mode de preuve licite. 4. Pour écarter le second grief invoqué par l'entreprise Unisite et tenant à l'utilisation excessive et à des fins personnelles de la messagerie électronique professionnelle, l'inspectrice du travail puis la ministre du travail ont estimé qu'en l'absence d'information préalable des personnels de l'entreprise et du comité social et économique sur l'utilisation d'un pare-feu informatique comme outil de récupération de courriels effacés par un salarié pouvant être utilisés à des fins disciplinaires, la société Unisite ne pouvait se prévaloir de manière licite des courriels ainsi récupérés sur l'ordinateur de la collègue avec laquelle M. C échangeait. 5. Il ressort des pièces du dossier et des écritures de la société requérante que les courriels produits à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspectrice du travail ont été récupérés après utilisation d'un pare-feu informatique, procédé ayant permis de récupérer l'ensemble des courriels effacés de la messagerie électronique de la collègue de M. C. Dès lors que saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision en prenant en compte les circonstances de fait et de droit existant à la date de la décision de l'inspecteur soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision, il appartenait en l'espèce à la ministre du travail, pour confirmer la décision de l'inspectrice du travail, de prendre en compte les circonstances de fait et de droit existant à la date de la décision de l'inspectrice. Par suite, c'est à bon droit que la ministre a pu estimer que les courriels en cause avaient été extraits de la messagerie électronique de la collègue de M. C après utilisation d'un pare- feu. 6. Cependant, un système de protection des données tel un pare-feu informatique ne saurait être assimilé à un dispositif de contrôle individuel de l'activité des salariés dès lors que l'utilisation de ce procédé pour récupérer des courriels supprimés accidentellement ou volontairement n'entraine par elle-même aucune analyse ou traitement des données récupérées permettant le contrôle de l'activité du salarié. Par suite, en retenant que la récupération de courriels effacés d'une messagerie électronique professionnelle par l'utilisation d'un pare-feu informatique ne pouvait être regardée comme un moyen de preuve licite dès lors que ce procédé n'avait pas fait l'objet d'une information du salarié intéressé et du comité social et économique, l'inspectrice du travail et la ministre du travail ont commis une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Unisite est fondée à demander pour ce motif l'annulation de la décision du 2 mars 2020 de la ministre du travail et de la décision de l'inspectrice du travail du 23 août 2019, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Unisite en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'inspectrice du travail du 23 août 2019 refusant d'autoriser le licenciement de M. C et la décision de la ministre du travail du 2 mars 2020 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Unisite sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Unisite, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B C. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2001774_20230105
Données disponibles
- Texte intégral