TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001774_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2020 et 20 décembre 2021, Mme E B, représentée par la SELAS ACG, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'établissement public de santé mentale de la Marne à lui verser la somme de 17 525,91 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir supportés en raison de l'agression subie le 6 juin 2012 reconnue comme accident de service, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement publique de santé mentale de la Marne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à la date de l'agression, elle travaillait pour l'établissement public de santé mentale de la Marne ; - l'agression a été reconnue comme imputable au service ; - l'allocation temporaire d'invalidité lui a été attribuée à compter du 30 mars 2013 pour une durée de cinq ans ; - la responsabilité de son administration est engagée et elle a droit à l'indemnisation des postes de préjudice qui ne sont pas couverts par l'allocation temporaire d'invalidité ; - le lien de causalité entre les préjudices de nature psychologique et, tant l'agression que la façon dont les suites de celle-ci ont été gérées par son employeur ; - l'arrêt de maladie consécutif à la réunion du 6 février 2014 est dû à la perspective d'un retour de son agresseur au sein de l'établissement ; - son employeur doit prendre en charge l'ensemble des préjudices, quand bien même certains auraient été occasionnés par la mauvaise gestion de l'agression ; - aucune autre procédure que le référé-provision devant le juge judicaire à l'encontre de M. D, qui a été condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros, n'a été initiée ; - elle n'a pas à justifier les raisons pour lesquelles elle n'a pas engagé d'autres procédures et cette absence ne fait pas obstacle à l'exercice du présent recours ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de l'établissement public de santé mentale de la Marne sera engagée pour faute liée à la mauvaise gestion de son agression ; - elle a eu recours à l'assistance d'une tierce personne, son époux, pour un montant de 280 euros ; - elle a exposé des frais divers composés notamment d'un suivi psychologique en lien avec l'agression, pour un montant de 1 401,71 euros ; - le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à la somme de 4 344,20 euros ; - elle a subi un préjudice esthétique temporaire mesuré à 1,5/7 par l'expert qui donnera lieu à une indemnisation évaluée à 500 euros ; - au titre des souffrances endurées, une somme de 8 000 euros lui sera allouée ; - bien que l'expert ne retient pas l'existence d'un déficit fonctionnel permanent, un état d'alerte persiste et elle est sensible aux tensions des autres, éléments qui donneront lieu à l'allocation de la somme de 5 000 euros ; - elle demeure atteinte d'un préjudice esthétique permanent, mesuré à 0,5/7 par l'expert, pour lequel son employeur sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2021 et 5 janvier 2022, l'établissement public de santé mentale de la Marne, représenté par Me Sammut, conclut ainsi dans le dernier état de ses écritures : - inviter Mme B à s'expliquer sur les initiatives judicaires afin d'indemnisation qu'elle a prises ensuite du dépôt d'expertise judicaire ; - à titre subsidiaire, réduire dans des proportions significatives les demandes indemnitaires présentées par Mme B, dans l'hypothèse d'une condamnation de l'établissement public de santé mentale de la Marne ; - condamner M. D et l'union départementale des associations familiales de la Marne, à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; - mettre à la charge de M. D et de l'union départementale des associations familiales de la Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires pour faute sont irrecevables, n'ayant pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, l'union départementale des associations familiales de la Marne et M. A D, représentés par Me Giral-Flayelle, concluent au rejet des conclusions d'appel en garantie de l'établissement public de santé mentale de la Marne et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, qui n'a pas produit d'observations. L'établissement public de santé mentale de la Marne a produit un mémoire le 24 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu le 5 décembre 2022 par une ordonnance du 15 novembre précédent. Par un courrier du 12 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de Mme B fondée sur la responsabilité pour faute de l'établissement public de santé mentale de la Marne, dès lors que cette demande relève d'une cause juridique nouvelle et a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux. Les parties n'ont pas présenté d'observations en réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public, - les observations de Me Thiérart pour Mme B, - et les observations de Me Sammut pour l'établissement public de santé mentale de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 14 janvier 1966, appartient au corps des infirmiers devenu corps des infirmiers généraux spécialisés depuis le 9 janvier 1989. Elle a exercé les fonctions d'infirmière psychiatrique au sein du centre médico-psychologique (CMP) Van Gogh à Reims, qui dépend de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Marne, du 1er mars 1994 au 18 mai 2014. Le 6 juin 2012, l'intéressée a été victime d'une agression de la part d'un patient suivi au CMP Van Gogh et sous curatelle gérée par l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Marne alors qu'elle se trouvait au domicile de cette personne afin de lui administrer des soins. Elle a déposé plainte contre son agresseur le jour même. Cette agression a été reconnue comme imputable au service par une décision du 11 juin suivant. Mme B a été placée en congé de maladie du 6 juin au 28 août 2012, du 17 au 30 septembre 2012, puis du 10 février au 18 mai 2014. Elle a été admise, pour une durée de cinq ans, au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) avec un taux de 18 % par une décision du 27 décembre 2013 avec effet au 30 mars précédent. Le 30 mars 2017, l'intéressée a formulé une demande d'expertise et de provision auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, qui a fait droit à sa demande d'expertise et a condamné l'auteur des faits, M. D, à lui verser une provision de 3 000 euros par une ordonnance du 19 mai suivant. A la suite du rapport d'expertise du 9 octobre 2018, Mme B a, le 3 mars 2020, sollicité la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette agression auprès de l'EPSM de la Marne, mais ce dernier a implicitement rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 17 525,91 euros en réparation de ses préjudices. L'EPSM conclut notamment à la réduction des sommes demandées et à ce que M. D et son curateur soient condamnés à le garantir des condamnations prononcées à son encontre. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'EPSM de la Marne : 2. Mme B soutient, dans son mémoire enregistré le 20 décembre 2021, que la responsabilité pour faute de l'EPSM de la Marne doit être engagée à titre subsidiaire en raison de sa gestion administrative de l'agression dont elle a été victime. Cette demande, fondée sur une cause juridique nouvelle distincte de la responsabilité sans faute de l'EPSM que Mme B invoquait exclusivement dans sa requête, a été présentée au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requérante n'est pas recevable à rechercher la responsabilité pour faute de son employeur. En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'EPSM de la Marne : 3. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'agression dont Mme B a été victime le 6 juin 2012 a été reconnue comme imputable au service par une décision du 11 juin suivant, ainsi que la totalité des arrêts de travail qui en ont découlé, et, d'autre part, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims le 19 mai 2017, que l'ensemble des lésions décrites par les experts, y compris celles de nature psychologique, qui ont nécessité un suivi psychanalytique hebdomadaire, sont en lien direct et certain avec les faits du 6 juin 2012. Si l'EPSM fait valoir que le rapport d'expertise mentionne également que la symptomatologie psychologique est dû au traitement institutionnel de l'agression, cet élément n'est pas la cause adéquate de ce syndrome. La requérante peut, dès lors, solliciter de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ses préjudices patrimoniaux et personnels d'une nature autre que ceux réparés par l'ATI. En ce qui concerne les préjudices : 5. L'expert a retenu une date de consolidation fixée au 30 août 2016. S'agissant des préjudices patrimoniaux : 6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme B a nécessité pendant une période de deux mois consécutivement à l'agression l'aide d'une tierce-personne à raison de deux heures par semaine. En retenant un taux horaire de 16 euros et compte tenu des congés légaux et jours fériés, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en la fixant à 314,56 euros. 7. Mme B soutient qu'elle a exposé des frais de déplacement pour se rendre à différentes consultations médicales, en particulier son suivi psychologique hebdomadaire mis en place depuis l'agression, pour un montant de 1 401,71 euros. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, il sera alloué à la requérante la somme qu'elle demande. S'agissant des préjudices personnels : Quant aux temporaires : 8. Il résulte du rapport d'expertise que Mme B a souffert d'un déficit fonctionnelle temporaire partiel de 25 % pendant 3 jours du 6 au 8 juin 2012 et de 10 % pendant 1 543 jours du 9 juin 2012 au 30 août 2016. Dès lors, et en retenant un taux journalier de 16,67 euros, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la requérante la somme de 2 584,68 euros. 9. L'expert a évalué les souffrances endurées à un chiffre de 3 sur une échelle de 7, dans sa réponse au dire de Mme B, qui est annexé à son rapport. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant l'EPSM de la Marne à verser à Mme B la somme de 4 000 euros. 10. Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 1,5/7, compte tenu de la présence pendant trois semaines d'une plaie aux lèvres et d'hématomes. Ce poste de préjudice sera évalué à 500 euros. Quant aux permanents : 11. Si Mme B soutient qu'elle est constamment en état de vigilance et qu'elle est sensible aux tensions des autres, ce préjudice n'est pas caractérisé et l'expert n'a pas retenu l'existence d'un déficit fonctionnel permanent. L'intéressée ne peut donc bénéficier d'une indemnisation à ce titre. 12. Le préjudice esthétique permanent a été évalué par l'expert à 0,5/7 en raison de la présence d'une cicatrice sur la lèvre. Il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 500 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'EPSM de la Marne est condamnée à verser à Mme B la somme de 9 300,95 euros, déduction à faire de la provision de 3 000 euros dont a bénéficié l'intéressée en réparation de ses préjudices personnels en vertu de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Reims du 19 mai 2017. Cette somme portera intérêts à compter du 4 mars 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l'EPSM de la Marne. Sur les frais liés au litige : 14. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'EPSM de la Marne versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 15. D'autre part, les conclusions présentées par l'EPSM de la Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 doivent être rejetées. 16. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'UDAF de la Marne et de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par l'EPSM de la Marne : 17. Il ne résulte pas de l'instruction que l'EPSM de la Marne serait liée à l'UDAF de la Marne et à M. D par un contrat ou un lien de subordination relevant de la compétence de l'ordre administratif. Dès lors, les conclusions d'appel en garantie présentées par l'EPSM de la Marne doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi que le soutiennent l'UDAF de la Marne et M. D. D E C I D E : Article 1er : L'établissement public de santé mentale de la Marne versera à Mme B au titre des préjudices subis la somme de 9 300,95 euros, dont sera déduite la provision de 3 000 euros reçue par l'intéressée en réparation de ses préjudices personnels en vertu de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Reims du 19 mai 2017. Cette somme portera intérêts à compter du 4 mars 2020. Article 2 : L'établissement public de santé mentale de la Marne versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à l'établissement public de santé mentale de la Marne, à M. A D, à l'union départementale des associations familiales de la Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, Signé P-H. CLe président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé I. ROLLAND N°2001774
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5120 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001774_20230120
TA638 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2001774_20230120